Question écrite n° 73488 :
ouverture le dimanche

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le débat sur l'ouverture des magasins le dimanche. En effet, ce débat vient de se replacer au devant de l'actualité, par plusieurs procès dans le secteur de l'habillement. Cette situation est exemplaire d'un anachronisme quelque peu désuet qui ne correspond plus aux réalités de la vie quotidienne de nos compatriotes. Les Français voient leur mode de vie évoluer, notamment avec l'application de la RTT, qui réclame un assouplissement de certaines rigidités ou tabous de notre législation sociale. L'ouverture de certains magasins le dimanche correspond à une véritable demande de la population, notamment urbaine, de notre pays. Des initiatives en ce sens des pouvoirs publics pourraient s'avérer particulièrement utiles. Il lui demande donc s'il compte répondre à cette proposition.

Réponse publiée le 31 janvier 2006

Aucune disposition du code de commerce n'interdit l'ouverture des commerces le dimanche. La fermeture des commerces le dimanche résulte de l'application du code du travail, dont l'article L. 221-5 dispose que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Le repos dominical est donc une obligation légale à la charge de l'employeur. Ainsi les commerçants qui n'emploient aucun salarié sont-ils libres d'ouvrir leur commerce sept jours sur sept. De plus, la loi prévoit de nombreuses possibilités de dérogation à la règle du repos dominical, que les acteurs locaux peuvent utiliser ou non, selon leurs besoins. Ces dérogations sont de plein droit lorsque l'entreprise exerce certaines activités : commerce alimentaire de détail jusqu'au dimanche midi, établissements reconnus comme étant dans l'impossibilité d'interrompre leurs travaux, entreprises dont l'ouverture le dimanche est nécessaire à une vie économique et sociale minimale. Il existe par ailleurs plusieurs dérogations soumises à autorisation individuelle par arrêté préfectoral soit sur demande d'une entreprise, lorsque celle-ci est en mesure d'établir que le repos simultané, le dimanche, de tout son personnel, serait préjudiciable au public ou compromettrait gravement le fonctionnement normal de l'établissement (art. L. 221-6), soit sur demande du conseil municipal, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le préfet pouvant accorder une dérogation pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d'ordre sportif, récréatif ou culturel (art. L. 221-8-1). La liste des communes touristiques ou thermales concernées par la dérogation précédente est établie par le préfet sur demande des conseils municipaux. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par arrêté motivé du préfet pris sur proposition du conseil municipal. Il existe aussi des dérogations collectives exceptionnelles, prises par arrêté municipal (préfectoral pour Paris), pour un maximum de cinq dimanches par an (art. L. 221-19). La loi prévoit ainsi de nombreuses souplesses que les acteurs locaux peuvent utiliser ou non, selon leurs besoins. Elle constitue un compromis équilibré entre les intérêts des salariés, des entreprises et des consommateurs. De plus, les études comparatives au sein de l'Union européenne ou de l'OCDE montrent que cette règle du jour de repos hebdomadaire obligatoire, assortie de dérogations générales ou particulières justifiées par l'emplacement ou la nature de l'activité, est la plus répandue. Enfin, l'impact sur la consommation, la croissance et l'emploi, d'une remise en cause de la règle du repos dominical, n'est pas avéré. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de remettre en cause les équilibres de la législation en vigueur sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006

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