personnel
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le fait que sous la précédente législature elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 mars 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait la situation d'un agent titulaire du grade de rédacteur territorial, détaché dans la même collectivité sur un emploi de cabinet en bénéficiant d'une augmentation de sa rémunération de base de 15 %. Elle souhaiterait qu'il lui indique si le contrat d'engagement de cet agent peut contenir une clause de révision permettant à cet agent d'obtenir une augmentation de sa rémunération tenant compte des avancements d'échelon obtenus dans son grade d'origine.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales détermine notamment les modalités de rémunération de ces agents, conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce texte précise ainsi en son article 7 que la rémunération du collaborateur de cabinet ne peut être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice brut terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement public administratif. Cette référence peut concerner tout fonctionnaire occupant régulièrement, en position d'activité ou de détachement, un des emplois que la collectivité est en droit de créer, quelle qu'en soit la nature, y compris un emploi fonctionnel de direction au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et quel que soit le grade dont il est titulaire, dès lors que celui-ci ouvre la possibilité d'occuper cet emploi. En outre, le terme rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération, tels qu'ils découlent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le niveau global de rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du pourcentage de 90 % précité inclut par conséquent, outre le traitement indiciaire (dans la limite de l'indice brut terminal auquel le fonctionnaire peut prétendre), le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. Lorsque l'agent appelé à occuper un emploi de collaborateur de cabinet est un fonctionnaire territorial, il peut soit être détaché sur cet emploi y compris au sein de la même collectivité, soit être recruté directement en qualité d'agent non titulaire après mise en disponibilité préalable. Le détachement du fonctionnaire territorial est prononcé en application des dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et ne peut pas en effet, aux termes de l'article 6 de ce texte, être accordé lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 %. La rémunération est, dans ce cadre juridique, alors fixée librement. Aucune rémunération accessoire ne peut être servie (art. 9 du décret du 16 décembre 1987 précité). Le parallélisme des carrières qui résulte de la position de détachement ne permet pas de tenir compte des évolutions indiciaires dont le fonctionnaire bénéficie dans son grade d'origine. Toutefois, si tel était le cas, le fonctionnaire territorial peut demander à occuper l'emploi de collaborateur de cabinet après avoir été placé en disponibilité. II convient de rappeler qu'il ne peut pas occuper un tel emploi, après mise en disponibilité, au sein de la même collectivité ou du même établissement, conformément à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui définit la disponibilité comme étant la position du fonctionnaire « placé hors de son administration ou service d'origine » et à une jurisprudence administrative constante (CAA de Lyon 20 décembre 1989, François Grumel-Jacquignon). En outre, en cas de détachement, lorsque la rémunération afférente à l'emploi de collaborateur de cabinet, plafonnée à 90 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de celle du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé, s'avère moins favorable que celle perçue par le fonctionnaire dans son dernier emploi, l'article 8 du décret du 16 décembre 1987 précité ouvre la possibilité au fonctionnaire détaché sur un tel emploi de bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 28 juillet 2003