Question écrite n° 73623 :
contractuels

12e Législature

Question de : M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Xavier Villain appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés pour une collectivité territoriale de pourvoir un poste correspondant à un profil souhaité hors du cadre statutaire, dès lors que celui-ci n'a pas été en mesure de fournir dans un délai raisonnable les agents conformes à la demande de la collectivité. Il rappelle que la collectivité territoriale peut alors recruter un technicien issu du privé pour une période d'une année non renouvelable - au titre de la loi de 1984 modifiée -, possibilité à laquelle s'ajoute celle de proroger ce contrat pour six mois au titre d'un besoin saisonnier dont la transmission au contrôle de légalité n'est plus automatique depuis le 1er janvier 2005, en application de la loi du 13 avril 2004. Il insiste sur le fait que ce statut de contractuel ne permet pas à un agent de s'installer durablement avec sa famille sur son lieu de travail - alors même qu'il donne entière satisfaction à son employeur -, le contraignant soit à passer le concours de la fonction publique territoriale, soit à se réinsérer dans la sphère de l'entreprise privée, soit, dans le pire des cas, à se retrouver purement et simplement privé d'emploi alors que sa formation et la qualité de son travail sont parfaitement reconnues. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour donner un cadre légal souple et efficace permettant à un agent contractuel de s'inscrire durablement dans le poste pour lequel la collectivité territoriale l'a recruté en toute connaissance de cause, et au sein de laquelle cet agent répond parfaitement aux missions qu'on lui a confiées. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.

Réponse publiée le 14 mars 2006

En application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, le recrutement par concours constitue la voie d'accès de droit commun à la fonction publique territoriale. Cette règle générale, s'imposant au demeurant à l'ensemble de la fonction publique, vise à garantir l'égalité d'accès de tous les candidats aux emplois publics. Si le législateur a toutefois permis le recours, par exception, à des agents non titulaires, les situations auxquelles il s'applique sont limitativement énumérées par l'article 3 de la même loi. Il s'agit essentiellement de permettre à une collectivité de pallier l'absence momentanée d'un agent ou la vacance d'un emploi en vue d'assurer le fonctionnement d'un service à rendre au public ou de pourvoir à certains emplois particuliers dans des conditions strictement définies. S'agissant des perspectives offertes aux personnels initialement recrutés sous contrat, il convient de noter que la plupart des cadres d'emplois territoriaux sont notamment accessibles par la voie d'un concours interne. C'est le même article 36 qui prévoit le principe général de ces concours internes, accessibles aux agents non titulaires des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Les candidats à ces concours doivent avoir accompli une durée minimale de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. En outre, il convient de rappeler que la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire s'est attachée à régulariser la situation spécifique des agents recrutés sous contrat en raison de la mise en place tardive des cadres d'emplois ou d'une carence dans l'organisation des concours. Pour ce faire, elle a, dans des cas ciblés et pour une durée limitée de cinq ans, mis en place un dispositif dérogatoire au principe du concours. Enfin, la récente loi du 25 juillet 2005 de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoit par ailleurs, conformément à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, plusieurs dispositions tendant à offrir plus de garanties aux personnels contractuels en fonction. Son article 14 prévoit notamment que le recrutement des personnels non titulaires, pour occuper des emplois permanents en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. À l'issue de cette période, si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée, sous réserve évidemment de remplir les conditions prévues audit article 3. De plus, ce texte dispose aussi, en son article 15, que lorsqu'à la date de publication de la loi l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. Enfin, le contrat est, à la date de publication de la loi, transformé en contrat à durée indéterminée, pour les agents âgés de plus de cinquante ans qui satisfont par ailleurs, à compter du 1er juin 2004 et au plus tard au terme de leur contrat en cours, aux conditions prévues pour ce faire. Pour autant, ainsi que le législateur a tenu à le réaffirmer à travers cette récente loi, le principe du recrutement de droit commun par concours demeure la règle.

Données clés

Auteur : M. François-Xavier Villain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 14 mars 2006

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