Question écrite n° 7384 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation particulière des maîtres de l'enseignement privé. La loi « Guermeur » du 27 novembre 1977 instaurait un principe de parité entre les maîtres de l'enseignement public et leurs homologues du secteur privé liés par contrat avec l'Etat, parité portant sur les conditions de service et de cessation d'activité, ainsi que sur les mesures sociales et les possibilités de formation. L'interprétation littérale de la loi exclut ainsi les retraites de l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Ces derniers, soumis aux mêmes exigences de formation et de qualification et remplissant les mêmes missions de service public, ont aujourd'hui le sentiment de jouir d'une égalité toute relative : à cotisations égales et bien souvent supérieures, ils bénéficient de retraite inférieures. Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelles sont ses intentions pour atteindre l'égalité de traitement entre les enseignants des établissements publics et privés.

Réponse publiée le 3 février 2003

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées, relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés (un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire), et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites. Ainsi, à ce stade, il serait prématuré de préjuger des orientations susceptibles d'être dégagées par le conseil d'orientation des retraites, instance chargée d'élaborer des propositions visant à garantir la pérennité des régimes par répartition, et, a fortiori, des mesures que le Gouvernement pourra éventuellement arrêter.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vitel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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