décentralisation
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les problèmes que pose le transfert des routes nationales aux départements, s'agissant de la carrière des personnels de l'équipement qui opteront pour leur intégration dans la fonction publique territoriale. Ils perdront automatiquement les grades explicitement mentionnés dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en particulier dans son article 61, et seront notamment écartés de l'application à leurs ayants droit des dispositions favorables qui leur étaient dévolues en cas de décès dans l'exercice de leurs fonctions, alors que ceux qui n'auront pas opté continueront à en profiter. Aussi demande-t-il s'il n'envisage pas d'étendre aux agents qui opteront pour la fonction publique territoriale le bénéfice des dispositions visées à l'article 61 de la loi du 21 août 2003. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 21 mars 2006
En application du 6° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires, lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'État ou un chef d'équipe des travaux publics de l'État est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée, une pension de réversion est concédée au conjoint. À cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16. Cette disposition, introduite dans le code des pensions civiles et militaires par l'article 61 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Dans le cadre du transfert des routes nationales aux départements prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les services de l'État dans lesquels ces agents exercent leurs fonctions seront transférés aux départements et les agents auront un délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services pour opter individuellement soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État, soit pour le statut de fonctionnaire territorial. Dans ce contexte, l'honorable parlementaire soulève la question du maintien de la mesure prévue au 6° du Il de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires au bénéfice des agents de la fonction publique d'État qui opteront dans le cadre des transferts précités pour la fonction publique territoriale. Le Gouvernement examine la faisabilité du maintien de cette mesure aux personnes transférées.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006