Question écrite n° 73958 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord. En effet, le temps de présence exigé sur les territoires d'Afrique du Nord pour l'attribution de la carte du combattant est actuellement fixé à quatre mois. Cependant, certaines personnes sont écartées de l'attribution de la carte du combattant, la totalité des jours étant inférieure de deux, voire d'un seul jour aux cent vingt jours exigés ; le temps de service pris en compte est celui du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Les anciens combattants proposent de prendre en compte le moment où les autorités françaises ont demandé aux anciens combattants d'embarquer pour l'Afrique du Nord et de considérer la fin de leur mission une fois débarqués sur le sol de la métropole. Aussi, elle lui demande s'il est possible d'examiner cette demande.

Réponse publiée le 22 novembre 2005

Il est indiqué à l'honorable parlementaire que en vertu de dispositions successives intervenues depuis 1998 dans le cadre de l'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il s'est ajouté au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours ou de la participation, collective ou individuelle, à des actions de feu ou de combat, un nouveau critère fondé sur la durée de présence sur ce territoire, justifié par l'exposition à l'insécurité permanente créée par les méthodes de guérilla employées. L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à 4 mois. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir réellement subi la tension résultant du risque encouru. Il doit, dès lors, se limiter à la prise en compte des périodes de présence effective sur les territoires concernés par les opérations. Il est donc nécessairement exclu de retenir le temps passé en mer pour rejoindre ou quitter l'Afrique du Nord. Cependant, sans que cette condition de 4 mois de présence soit formellement remplie, il peut se produire que des services d'une durée de 120 jours, équivalente à la précédente, aient été effectués sur le territoire considéré. Afin que les personnes objectivement placées dans la même situation bénéficient d'une égalité de traitement, le ministre délégué aux anciens combattants a donné les instructions nécessaires pour que l'article 123 susvisé, qui mentionne une durée exprimée en mois soit appliqué dans des conditions conformes à l'équité. Ainsi, il a été décidé que les dossiers justifiant de la durée exigée calculée en jours seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005

partager