maisons individuelles
Question de :
Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Valérie Pecresse appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la pratique de certains constructeurs qui s'abstiennent de faire signer aux acquéreurs maîtres d'ouvrage le contrat de construction d'une maison individuelle, pourtant obligatoire. Ce contournement de la législation prive ces derniers de trois garanties majeures : la garantie de remboursement de l'acompte de 5 % en cas de défaillance du constructeur, la garantie de livraison dans les prix et délais convenus et enfin des conditions suspensives, visant à protéger l'acquéreur maître d'ouvrage, de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitat sont ignorées. Sans ce contrat, les maîtres d'ouvrage ne sont donc pas protégés en cas d'imprévu lors de la construction. Or, les prêts à taux zéro, financés en partie par l'État, sont octroyés sans la présentation d'un contrat de construction d'une maison individuelle signé, ce qui permet à certains constructeurs de continuer ces pratiques. En effet, les établissements bancaires accordant les prêts à taux zéro n'ont pas l'obligation, à l'image de tout autre prêt immobilier, de demander une copie de ce contrat. Ainsi, elle souhaiterait que soit étudiés des mécanismes pratiques obligeant les constructeurs à faire signer ces contrats à leurs clients.
Réponse publiée le 13 juin 2006
La conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle est obligatoire dès lors que la personne qui propose ou fait proposer le plan se charge de tout ou partie des travaux pour un prix fixé globalement. La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 qui vise à protéger l'acquéreur d'une maison individuelle est d'ordre public (article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, CCH) : ainsi, est frappé de nullité tout contrat ne respectant pas les dispositions des articles L. 231-1 (contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans) et L. 232-1 (contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans) du CCH. Il en résulte l'obligation pour le constructeur d'apporter la garantie de livraison à prix et délais convenus en cas de défaillance de sa part, et éventuellement la garantie de remboursement. L'article L. 241-8 du CCH prévoit des sanctions pénales à l'encontre de celui qui, étant tenu à la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 231-1 du CCH, aura entrepris les travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison. Des sanctions pénales sont également prévues (article L. 241-9 du CCH) en cas d'absence, avant travaux, d'un contrat de sous-traitance. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont compétents pour constater et poursuivre les infractions visées à l'article L. 241-8 précité. Par ailleurs, le constructeur qui a été reconnu coupable, sur le fondement de l'article L. 241-8, pour avoir entrepris la construction d'une maison individuelle sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du CCH, doit, sur le plan civil, indemniser le maître de l'ouvrage tant de son préjudice moral que du préjudice matériel résultant des frais engagés pour l'achèvement de l'immeuble (Cassation, chambre criminelle, 27 mai 2003). Pour le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la loi n° 90-1129 précitée impose au prêteur, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de vérifier que le contrat comporte certaines énonciations légales qui doivent figurer au moment où l'acte lui est transmis et il ne peut débloquer les fonds sans avoir l'attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus. Ce déblocage, aux termes de l'article L. 231-10 du CCH, ne pourra intervenir qu'après vérification que le document remis constitue bien l'attestation de garantie dont la communication est prévue par ce texte (Cassation, 29 octobre 2003). S'il s'avère que, pour éluder les garanties légales, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé en lieu et place d'un contrat de construction de maison individuelle, le juge saisi peut requalifier le contrat. Dans tous les cas, il appartient au particulier, maître de l'ouvrage, d'utiliser les diverses voies de recours possibles pour obtenir le respect des dispositions de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990. Tout particulier envisageant la construction d'une maison individuelle peut solliciter aide et conseil auprès du réseau des agences départementales pour l'information sur le logement (ADIL) ou de la DIrection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il lui appartient enfin, en liaison avec les offices notariés et organismes prêteurs, d'utiliser les voies de recours appropriées pour obtenir le respect de ces dispositions de la loi de 1990.
Auteur : Mme Valérie Pécresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 13 juin 2006