Question écrite n° 7415 :
droit syndical

12e Législature

Question de : M. Gérard Cherpion
Vosges (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la question de l'attribution de locaux distincts aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 réserve en effet l'octroi de locaux distincts aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale « lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents », cas de figure inconnu sur le territoire français. Il semble que l'esprit des textes du droit syndical conduise à considérer comme nécessaire l'octroi de locaux distincts pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, lorsque les effectifs cumulés du personnel des collectivités et établissements de moins de 50 agents sont supérieurs à 500 agents. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 10 février 2003

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que, les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Un local commun est attribué par le centre de gestion aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Les dispositions de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 précisent qu'il s'agit des effectifs du centre de gestion et non des effectifs relevant de la compétence du comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Ainsi que l'a indiqué la circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1985 (cf. paragraphe A de la section II), l'effectif du personnel d'un centre de gestion à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 3 est l'effectif du personnel propre au centre, auquel s'ajoute le nombre moyen de fonctionnaires pris annuellement en charge. Dans ces conditions ne peuvent donc être pris en compte, pour déterminer le seuil de 500 agents, les effectifs des collectivités et établissements affiliés, qu'ils emploient plus ou moins de 50 agents. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les centres de gestion qui le souhaitent accordent plus que les droits prévus par le décret du 3 avril 1985. En effet, aux termes mêmes de son article 2, les dispositions du décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Données clés

Auteur : M. Gérard Cherpion

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

partager