taxe de publicité foncière
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 29 mai 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui portait sur le droit de préemption urbain. En effet, l'article 1594-0 G (B, g) du code général des impôts exonère de taxe de publicité foncière et de droit d'enregistrement les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Or, ce régime d'exonération ne semble pas applicable aux opérations de rétrocession consécutives au non-paiement du prix en application de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique comment s'explique cette distinction alors que, dans les deux cas, ces rétrocessions sont prévues dans l'optique d'une protection du propriétaire d'un bien préempté.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
Il est confirmé qu'aucune disposition fiscale ne prévoit une exonération des droits de mutation lors de la rétrocession à l'ancien propriétaire d'un immeuble, effectuée en application de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement du prix de son acquisition par le titulaire du droit de préemption urbain. Toutefois, dans un souci d'allégement des formalités, l'article précité prévoit qu'en l'absence de réitération du transfert de propriété par acte authentique dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation du prix la rétrocession s'opère par acte sous seing privé. Par ailleurs, la protection de l'ancien propriétaire est préservée dès lors qu'il conserve la faculté de mettre en jeu la responsabilité du titulaire du droit de préemption urbain à l'effet d'obtenir réparation du préjudice consistant dans le paiement des droits de mutation à raison de la rétrocession.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002