Question écrite n° 745 :
majoration pour enfants

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 22 mai 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait la condition de durée d'éducation à remplir par les femmes ayant élevé des enfants pour bénéficier de la majoration de la durée d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. L'article L. 342-4 du même code auquel font référence les dispositions précitées pose une condition de durée d'éducation pour en bénéficier. L'article R. 342-2 précise que la majoration, fixée par l'article R. 351-14 à deux ans par enfant, est attribuée au titre des enfants ayant été élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. La rigueur de cette règle et les effets de seuil qu'elle entraîne sont préjudiciables à de nombreuses femmes, en particulier à celles qui ont perdu un enfant en bas âge ou qui ont recueilli des enfants, parfois à la suite du décès dramatique des parents. Ainsi, au moment de prendre leur retraite, peuvent-elles se trouver exclues du bénéfice de la majoration de deux ans parce qu'elles ne peuvent remplir la condition de durée d'éducation de neuf ans avant le seizième anniversaire, parfois à quelques jours ou quelques semaines près. Le montant de la pension de retraite dont elles peuvent bénéficier en est d'autant réduit. En outre, faute de pouvoir satisfaire la condition de durée minimum d'assurance de 160 trimestres, elles peuvent se trouver également empêchées d'accéder au dispositif de cessation anticipée d'activité de l'ARPE. Cette exclusion d'un dispositif ayant un caractère social et favorable à l'emploi est particulièrement regrettable. Les intéressées qui ont été durement affectées par le sort ou qui, très dévouées et méritantes, ont souvent dû mener de front, dans des conditions difficiles, leur carrière professionnelle et l'éducation de ces enfants se sentent injustement pénalisées. Il semble que des dispositions législatives et réglementaires visant à assouplir la règle actuelle soient en préparation. La publication rapide de ces textes, très attendue par les intéressées, s'impose. En effet, tout retard conduirait à pénaliser définitivement les femmes qui souhaitent bénéficier du dispositif de l'ARPE, lequel ne sera peut-être pas reconduit par les partenaires sociaux au-delà du 30 juin 2000. Elle souhaiterait donc savoir quelles sont ses intentions et quel est l'état d'avancement des textes en préparation visant à assouplir les règles en vigueur. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en son article 32, a modifié l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées du régime général et applicable également dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des artisans, industriels et commerçants. En effet, le dispositif jusqu'alors en vigueur permettait aux femmes d'obtenir huit trimestres d'assurance par enfant, mais sous réserve qu'elles l'aient élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cette majoration de durée d'assurance. Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de seize ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. Par la suite, un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres, soit au total huit trimestres par enfant. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet au 1er janvier 2004 ou postérieurement.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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