Question écrite n° 74716 :
majoration pour enfants

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences, en termes de retraite des femmes fonctionnaires de l'éducation nationale et sur la bonification pour avoir eu trois enfants, de l'article 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, une mère dont l'un des trois enfants est décédé avant l'âge de 9 ans ne peut bénéficier d'une majoration de pension de 10 %. Aussi, ce dispositif n'apportant pour le moins pas une réponse appropriée à la situation des parents qui ont eu la douleur de perdre un enfant prématurément, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de supprimer purement cette mesure du code des pensions, d'autant que la loi du 21 août 2003 a supprimé ce seuil pour les retraités du secteur privé.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Dans le régime général, la majoration de la retraite prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est attribuée à l'assuré qui a eu au moins trois enfants, sans autre condition. Une durée d'éducation ne lui est imposée que pour les enfants qu'il a élevés sans lien de filiation. Ce dispositif, qui préexistait à la loi du 21 août 2003, n'a pas subi de modification à cette occasion. L'article L. 18 du code des pensions subordonne, en revanche, l'octroi d'une majoration de pension de fonctionnaire parent d'au moins trois enfants à une condition de durée d'éducation de neuf ans. Ainsi, l'attribution de cet avantage résulte directement des contraintes que l'éducation des enfants a fait peser sur la carrière du fonctionnaire. Le régime de retraite des fonctionnaires, à la différence du régime général a, en effet, un caractère professionnel, ce qui signifie que le montant des pensions versées dépend étroitement du déroulement de la carrière : il est calculé en raison de la relation de travail entre l'intéressé et l'État, dans la mesure où il tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis (CJCE, 28 septembre 1994 BEUNE C-7/93). Cette disparité est donc inhérente à l'autonomie juridique de chacun des régimes. Si la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a constitué un important effort de rapprochement, chaque régime a conservé des spécificités, qui ont pour corollaire des différences dans le mode de calcul des retraites. À la différence évoquée, qui est à l'avantage du régime général, s'ajoutent de nombreuses autres différences qui sont, au contraire, en faveur du régime des fonctionnaires. Ainsi, s'agissant de la majoration de pension dont il est question, elle est plafonnée à 10 %, quel que soit le nombre d'enfants, dans le régime général, alors qu'elle est augmentée de 5 % par enfant au-dessus de trois enfants, dans la limite du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, dans le régime des fonctionnaires. De même, en matière de réversion, ce dernier n'impose pas de condition de ressources aux ayants cause pour bénéficier de la pension, contrairement au régime général.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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