calcul des pensions
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 25 juin 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait la situation des titulaires d'une pension d'invalidité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. A partir de cet âge, les pensions d'invalidité versées à ces personnes sont remplacées par les pensions de vieillesse. Or, la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 a abrogé les dispositions relatives au mode de calcul le plus favorable devant s'appliquer aux titulaires de pensions d'invalidité lorsque s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Cette mesure place ceux-ci dans une situation très difficile car le montant de la retraite qui leur est versée est nettement inférieur au montant de la pension d'invalidité qu'ils percevaient avant d'atteindre l'âge de soixante ans. Cette loi entraîne de nombreuses injustices pour ces personnes invalides qui n'ont pu, à cause de leur handicap, mener une carrière professionnelle à son terme avec toutes les conséquences financières qui en résultent. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de reconsidérer ce problème.
Réponse publiée le 24 février 2003
Si la pension d'invalidité fait en principe l'objet d'une transformation automatique en pension de vieillesse pour inaptitude (art. L. 341-15 et 16 du code de la sécurité sociale) à l'âge de soixante ans, sauf pour les invalides qui le peuvent et veulent poursuivre leur activité professionnelle, plusieurs mesures ont déjà été prises pour compenser le caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés. Tout d'abord, la loi garantit (art. L. 351-8) à cette catégorie le bénéfice du taux plein, soit 50 % du salaire de référence (moyenne des salaires des meilleures années, dont le nombre requis varie selon la génération d'appartenance), quelle que soit la durée d'assurance acquise. De plus, elle prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 24 février 2003