libre circulation des personnes
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cet article a supprimé, pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne l'obligation de détenir un titre de séjour. Ils peuvent donc circuler, résider et travailler en France sans avoir à solliciter de titre de séjour et sans autre formalité administrative que la seule possession d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité justifiant de leur qualité de citoyen de l'Union européenne. Or, dans les démarches de la vie courante qu'ils doivent accomplir, comme l'obtention d'un prêt bancaire, les ressortissants concernés doivent présenter un titre de séjour en cours de validité. Si les préfectures doivent délivrer des titres de séjour aux ressortissants communautaires qui en font la demande, les délais de délivrance varient entre vingt-cinq et quarante-cinq jours, lorsque les préfectures acceptent de le faire. Cette situation est de nature à compliquer inutilement la vie courante des ressortissants communautaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures envisage de proposer le Gouvernement afin de répondre à cette situation.
Réponse publiée le 7 février 2006
L'article 14 de la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a supprimé l'obligation de détenir un titre de séjour à laquelle étaient soumis les ressortissants des États membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Confédération suisse souhaitant établir leur résidence en France. Il ne prévoit le maintien de cette obligation que pour les ressortissants des États qui sont devenus membres de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, à l'exception des Chypriotes et des Maltais, s'ils souhaitent exercer une activité économique pendant la période transitoire prévue par le traité d'adhésion. En conséquence, les ressortissants qui ne sont pas soumis au régime transitoire peuvent désormais séjourner et travailler en France sans autre formalité que celle de justifier d'un passeport ou d'une carte d'identité valide, sous la réserve de l'ordre public. Ils doivent pour ce faire entrer dans le champ d'application des directives et règlements européens leur ouvrant un droit au séjour, c'est-à-dire posséder la qualité de travailleur salarié ou non salarié, d'étudiant, de non actif, d'ancien travailleur ou de pensionné. Ainsi, les ressortissants communautaires concernés qui exercent ou ont exercé sur le territoire national une activité économique bénéficient à ce titre d'un droit de séjour inconditionnel. Les ressortissants non actifs doivent pour leur part être en mesure de justifier qu'ils disposent de ressources personnelles suffisantes et d'une protection sociale. Sauf pour les communautaires relevant du régime transitoire, le droit de séjour n'est donc pas subordonné à la possession d'une carte de séjour. Ce droit est reconnu, même en l'absence de titre de séjour, dès lors que le ressortissant concerné peut justifier de sa nationalité et de son appartenance aux catégories bénéficiaires de la libre circulation et du libre séjour. Le caractère désormais facultatif du titre de séjour implique que ce document n'a plus vocation à être requis par les administrations, organismes ou établissements privés ou publics en vue de l'obtention d'un droit ou d'un service. Si les intéressés peuvent être requis de justifier qu'ils bénéficient d'un droit de séjour, ils doivent pouvoir le faire par tout document ou moyen probant de leur choix. À titre d'exemple, pour justifier de leur qualité de travailleur salarié, la présentation de leur contrat de travail devra être suffisante ; de même, la justification de leur identité pourra se faire par la présentation de leur carte d'identité ou passeport. Ainsi, la carte de séjour n'a pas vocation à justifier de l'identité ou de la domiciliation de son titulaire, mais permet de constater son droit à séjourner sur le territoire. Néanmoins, s'ils en font la demande, les intéressés peuvent continuer à se voir remettre un titre de séjour, sous la seule réserve de la menace à l'ordre public, dans les conditions fixées par le décret n° 94-511, du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005. Par circulaires des 20 janvier et 26 mai 2004, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a adressé à tous les préfets des instructions pour l'application des dispositions de la loi du 26 novembre 2003 en appelant leur attention sur l'obligation d'instruire les demandes de titres de séjour qui leur sont présentées. Ces instructions feront prochainement l'objet d'un rappel à l'attention des services préfectoraux. S'agissant des délais d'attente pour la remise des titres de séjour, ceux-ci varient en fonction de la charge de travail de chaque préfecture. En toute hypothèse, chaque requérant se voit remettre, durant la phase d'examen de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour et dispose donc aussitôt d'un document administratif attestant de ses démarches.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006