quotient familial
Question de :
Mme Claude Greff
Indre-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Claude Greff appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la question du cumul éventuel de la pension d'invalidité et de la pension d'ancien combattant. En effet, à l'heure actuelle, si une femme, âgée de plus de soixante-quinze ans, est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'attribution d'une demi-part supplémentaire ne se cumule pas avec la ou les demi-parts supplémentaires prévues en cas d'invalidité. Elle souhaite donc savoir si une modification de la législation est envisageable pour répondre aux légitimes attentes des personnes concernées.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
La situation fiscale des anciens combattants titulaires de la carte du combattant et d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relève de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a fait connaître, à différentes reprises, sa position en matière de cumul des demi-parts supplémentaires de quotient familial dont certains contribuables peuvent se prévaloir, à des titres différents. Il a précisé, en substance, que le système du quotient familial avait pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : Mme Claude Greff
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 11 octobre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005