reclassement
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application des décrets du 13 mars 2000 réformant le statut des personnels de direction des hôpitaux, des hospices et des maisons de retraite, publics. L'article 28 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 comporte notamment des dispositions relatives au reclassement des personnels de direction des 1re, 2e et 3e classes dans les nouveaux corps de la fonction publique hospitalière. Ledit décret ne vise pas en revanche les personnels de direction de 4e classe. Il souhaiterait donc savoir si des dispositions particulières concernant le reclassement des directeurs d'hôpitaux en activité de 4e classe sont prévues, et le cas échéant, dans quelles conditions ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux personnels retraités. A défaut, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en ce domaine.
Réponse publiée le 22 septembre 2003
Le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière fixe, dans ses articles 28 et 29, les conditions de reclassement des personnels de direction dans le nouveau statut particulier. Les dispositions de l'article 28 concernent le reclassement des personnels en fonction' à la date de publication du décret précité (14 mars 2000) ; celles de l'article 29 prévoient le reclassement des personnels retraités. En ce qui concerne, plus particulièrement, les personnels de direction de 4e classe, les dispositions de l'article 40 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ont placé, cette 4e classe du corps des personnels de direction, en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Néanmoins, un certain nombre de directeurs ont pu, soit exercer un droit d'option pour la 2e classe du corps précité des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, soit être promus en 3e classe du corps des directeurs d'hôpital par la voie de la liste d'aptitude. De plus, les dispositions transitoires du décret du 13 mars 2000 susvisé, notamment son article 34, ont permis sous certaines conditions, pour les années 2000 et 2001, l'accès à la 3e classe du corps des directeurs d'hôpital, aux fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, et plus particulièrement aux directeurs de 4e classe classés en voie d'extinction.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 22 septembre 2003