soutien scolaire
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'activité de soutien scolaire qui se développe et qui est créatrice d'emplois. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 instituant des diminutions de charges patronales pour les organismes prestataires (organismes employeurs de leurs professeurs) remet une certaine égalité économique entre les différents acteurs (mandataires et prestataires). L'ambition affichée des organismes prestataires est d'apporter sécurité de l'emploi et protection sociale à leurs salariés. Or, ces organismes s'estiment en butte à des difficultés liées à l'application stricte du code du travail à ces nouveaux emplois. Ces organismes sont composés de deux catégories de salariés : ceux à temps plein, en contrat à durée indéterminée, qui assurent la gestion de l'entreprise et des familles. Pour ceux-ci, il s'agit d'emplois à long terme ; ceux à temps partiel qui assurent les cours auprès des familles. Ces salariés travaillent le plus souvent pour plusieurs organismes prestataires ou mandataires concurrents. La durée de leur relation contractuelle au sein des organismes de soutien scolaire est plus limitée dans le temps (deux années scolaires, en moyenne). La question qui se pose aux prestataires de service est d'assurer à ces deux catégories leur légitime représentativité au sein des organes représentatifs tout en tenant compte de leurs particularités contractuelles et concurrentielles. Pour leur part, les organismes prestataires souhaiteraient, du fait des intérêts divergents de ces deux catégories de salariés, pouvoir procéder à leur répartition dans deux collèges électoraux différents. Il s'agirait en la circonstance d'instaurer pour les travailleurs intermittents un seuil d'éligibilité (minimum d'heures réalisées pour le prestataire considéré durant les vingt-quatre derniers mois, par exemple), tel qu'il existe déjà pour les entreprises intérimaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre, pour permettre d'assurer aux salariés une légitime représentativité et aux prestataires employeurs un juste équilibre de cette représentativité. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Réponse publiée le 17 janvier 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités de décompte des effectifs des entreprises assurant une activité de soutien scolaire à domicile. Il s'agit de prendre en compte l'existence, au sein de ces entreprises, de deux catégories de personnel distinctes : les salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée à temps plein, assurant la gestion de l'entreprise et des familles, et les salariés à temps partiel assurant les cours à domicile. En raison de ces particularités, des modalités particulières de décompte des effectifs pourraient être adoptées sur le modèle de ce qui est prévu pour les entreprises de travail temporaire. Quelle que soit l'activité de l'entreprise, le code du travail module déjà le décompte des effectifs en fonction du contrat de travail du salarié. Ainsi, le salarié en contrat à durée déterminée est décompté au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de douze derniers mois, et les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Seuls les salariés employés en contrat à durée indéterminée à temps plein sont donc pris en compte intégralement. Le code du travail différencie donc déjà la situation des salariés permanents de celle des salariés assurant les cours à domicile. En outre, si le code du travail prévoit une modalité particulière de décompte des salariés temporaires d'une entreprise de travail temporaire, c'est en raison des particularités de cette activité déterminées non par la volonté des parties au contrat de travail mais par la loi. La nature temporaire du contrat de travail de ces salariés est en effet fixée par la loi, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises de soutien scolaire. Les entreprises de soutien à domicile n'étant pas dans une situation identique à celle des entreprises de travail temporaire, et les aménagements prévus par le code du travail permettant déjà de prendre en compte les situations particulières, il ne paraît pas nécessaire de modifier les dispositions du code du travail afin de prévoir, pour ces entreprises, des modalités particulières de décompte des effectifs. L'attention du Gouvernement a été en outre appelée sur la répartition entre deux collèges électoraux de ces deux catégories de salariés. La loi prévoit la répartition des personnels dans deux collèges, pour les élections de délégué du personnel (art. L. 223-2 du code du travail) et pour les élections au comité d'entreprise (art. L. 433-2). Elle renvoie par ailleurs (art. L. 423-3 et L. 433-2) à la possibilité de négocier un nombre et une composition des collèges électoraux différents par convention, accord collectif de travail, étendu ou non, ou par accord électoral unanime. Les dispositions existantes permettent donc de répondre au souhait exprimé par les organismes prestataires et ne nécessitent pas une modification du code du travail.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 18 octobre 2005
Réponse publiée le 17 janvier 2006