Question écrite n° 75694 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

À la suite du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 modifiant certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de la fonction publique quel est, dans l'hypothèse d'un licenciement, le point de départ du calcul de l'indemnité. Est-ce la date d'application du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 ? Est-ce la date d'effectivité du dernier arrêté, ou bien la date d'effectivité du premier arrêté de nomination dans la collectivité du collaborateur concerné ?

Réponse publiée le 31 janvier 2006

Le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales a modifié le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce dernier décret excluait, dans la rédaction antérieure de son article 44, les collaborateurs de cabinet du bénéfice éventuel d'une indemnité en cas de licenciement avant le terme du contrat qui les liait à l'autorité territoriale. Le décret du 30 mai 2005 précité a supprimé le 5° de l'article 44 précité et permet donc désormais aux collaborateurs de cabinet de bénéficier d'une indemnité de licenciement en cas de rupture anticipée de leur contrat pour des motifs autres que disciplinaires, dans les mêmes conditions que pour les autres agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il est précisé qu'une telle indemnité n'est pas due aux agents qui démissionnent de leurs fonctions, sont fonctionnaires détachés sur un emploi contractuel ou temporaire, en disponibilité ou hors cadres, ou qui retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou enfin ont atteint l'âge d'entrer en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. S'agissant de l'application aux collaborateurs de cabinet de l'article 46 du décret du 15 février 1988 précité qui précise les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté à retenir doit prendre en compte les dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet qui prévoient que leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui les a recrutés. Ainsi, le point de départ du calcul de l'indemnité est la date d'effectivité du premier arrêté de recrutement par l'autorité territoriale dans le cadre du mandat en cours de cette dernière.

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 18 octobre 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006

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