santé
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui autorise dans certaines circonstances les personnes mineures à se faire soigner sans en avertir leurs parents. En effet, par dérogation à l'article 371-2 du code civil sur l'autorité parentale, l'article L. 111-5 de cette loi stipule que « le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ». Si l'intérêt de l'enfant doit bien sûr primer, cette disposition qui obéit à certaines conditions, dans un climat social certes particulier, semble contribuer à affaiblir l'autorité parentale des parents, dans un climat familial perturbé et déjà tendu. Il ne faut pas oublier, même si les circonstances de vie quotidienne sont parfois difficiles, que l'enfant est redevable envers ses parents de droits mais aussi de devoirs. En portant atteinte à l'autorité parentale des parents, on porte atteinte à l'intérêt de la famille et donc à l'intérêt de l'enfant. Dans cet esprit, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à l'égard de cette disposition.
Réponse publiée le 10 février 2003
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé traduit dans le domaine de la santé une évolution juridique générale qui tend à faire participer les mineurs aux décisions qui les concernent. Elle dispose ainsi que les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'information sur l'état de santé et les actes proposés et que, parallèlement, le mineur reçoit aussi cette information pour assurer sa participation à ces décisions de santé qui le concernent. Dans la même perspective, le consentement du mineur doit être recherché. Cependant, la décision du mineur peut entrer en conflit avec celle du titulaire de l'autorité parentale. C'est le cas lorsque le titulaire de l'autorité parentale refuse que des soins indispensables soient prodigués, malgré l'accord du mineur à ces soins, ou encore lorsque, dans certaines situations exceptionnelles, le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé. La loi prévoit les modalités de gestion de ces conflits. Elle permet au médecin d'agir dans l'intérêt du mineur, premier intéressé. Dans le cas de la demande de secret sur les soins, la loi fait suite au difficile débat ouvert il y a plusieurs années à la suite d'un avis du Conseil national du SIDA. Ce débat qui porte au départ sur la prise en charge des jeunes séropositifs concerne aussi d'autres situations où un adolescent désire garder le secret sur son état de santé à l'égard de ses parents. Dans de tels cas, l'impossibilité pour le médecin de commencer un traitement sans le consentement des parents l'oblige soit à trahir la confiance du malade, soit à le voir sortir de tout circuit de prise en charge, avec des conséquences graves pour sa santé. Ces préoccupations de santé ont plaidé pour une dérogation strictement limitée et encadrée aux règles de l'autorité parentale posées par le code civil. Il importe d'offrir aux professionnels le moyen de gérer dans le temps ces situations qui, selon leur expérience, aboutissent le plus souvent à ce que le mineur accepte finalement que ses parents soient prévenus et associés. Ces dispositions permettent de résoudre de façon pragmatique des situations concrètes et peu fréquentes, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003