Question écrite n° 7597 :
réservistes

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

La Confédération interalliée des officiers de réserve (CIOR) qui réunit les associations d'officiers de réserve de tous les pays de l'Alliance atlantique (dont l'Union nationale des officiers de réserve (UNOR) pour la France) et associe à ses travaux les associations de réservistes des pays du Partenariat pour la Paix, a créé une « académie CIOR de langues » pour organiser des cours d'anglais et de français à l'intention des réservistes des pays d'Europe centrale et orientale. Les sessions qui ont eu lieu ont connu un vif succès et la langue française y est désormais effectivement enseignée. Toutefois, on constate que les enseignants donnant les cours de français sont jusqu'ici des réservistes belges et canadiens. M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur cette situation et lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de faire signer des ESR à des réservistes français linguistes pour participer à ces enseignements et assurer ainsi non seulement le rayonnement de la langue française, mais aussi celui de la France et de ses forces armées.

Réponse publiée le 19 mai 2003

Les armées approuvent l'initiative de la Confédération interalliée des officiers de réserve (CIOR) et encouragent l'Union nationale des officiers de réserve à participer à l'« académie CIOR de langues » sans toutefois pouvoir lui dédier du personnel de la réserve opérationnelle recruté par contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR). En effet, la réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées, dont elle est l'une des composantes. L'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense prévoit que l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit en vue de recevoir une formation ou de suivre un entraînement, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ou encore de dispenser un enseignement de défense. L'article 9 précise que les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. Ces fonctions de spécialistes doivent correspondre aux critères prévus par l'article 8. Or, l'enseignement de la langue française au sein d'un organisme associatif composé de réservistes n'entre pas dans ce cadre puisqu'il ne correspond pas à une activité militaire et n'offre pas, à proprement parler, de renfort temporaire aux armées. Enfin, le principe d'intégration des réservistes aux forces implique que les réservistes sous contrat ESR, comme les militaires d'active, ne travaillent pas pour des associations.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 19 mai 2003

partager