Question écrite n° 76289 :
financement

12e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En effet, cet article pose le principe du maintien d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence jusqu'au terme soit de sa formation préélémentaire, soit de sa scolarité élémentaire. Les maires des communes rurales tentent de garder les enfants dans les écoles en créant des garderies périscolaires et des cantines afin de répondre aux dispositions du décret du 12 mars 1986 relatif à la répartition des charges des écoles. Or, d'après l'article L. 212-8 précité, les enfants - y compris les enfants n'ayant pas atteint l'âge scolaire obligatoire - peuvent être scolarisés dans une autre école que celle de résidence, même si la collectivité territoriale dispose des structures d'accueil requises par le décret. Il apparaît que l'article L. 212-8 du code de l'éducation peut constituer un frein à la création de structures d'accueil par les élus de petites communes. Il lui demande si cet article ne pourrait pas s'appliquer uniquement dans le cadre du terme de la formation élémentaire de l'enfant sans inclure la formation préélémentaire.

Réponse publiée le 22 août 2006

Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une répartition entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Un certain nombre de dérogations sont cependant prévues par la loi. Ainsi, une commune même disposant d'une capacité d'accueil est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés des contraintes suivantes : les obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; des raisons médicales. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité précise que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. La poursuite d'un cycle préélémentaire ou élémentaire commencé ou poursuivi par un enfant durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil est un cas particulier, voulu par le législateur. Cette disposition est destinée à garantir une continuité pédagogique pour les élèves scolarisés en école maternelle ou en école élémentaire. Ainsi, lorsqu'une commune crée des structures d'accueil périscolaire, les parents ne peuvent plus se prévaloir du cas dérogatoire lié à leurs obligations professionnelles pour inscrire leurs enfants dans une autre commune, mais les enfants déjà inscrits peuvent bénéficier du maintien de leur scolarisation dans cette commune jusqu'au terme de leur scolarité soit maternelle soit élémentaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 22 août 2006

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