chiens
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 25 septembre 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui demandait de bien vouloir lui préciser si un maire qui aurait connaissance de la présence sur le territoire de sa commune d'un chien classé en 1re ou 2e catégorie dont le propriétaire a négligé de se conformer à l'obligation de déclaration en mairie introduite par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, doit se contenter de dresser procès-verbal ou de faire dresser procès-verbal par les autorités compétentes afin que soient sanctionnées les infractions pénales prévues par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ou s'il lui est conseillé de mettre au préalable en demeure le propriétaire de se conformer à ces obligations.
Réponse publiée le 22 mars 2005
L'article 14 du code de procédure pénale prescrit que la police judiciaire « est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs... », et l'article 16 du même code énumère les agents pour lesquels l'habilitation personnelle, par le procureur général près la cour d'appel, est requise. Il résulte de ce dernier texte que, s'agissant des maires et de leurs adjoints, une telle habilitation n'est pas nécessaire. S'il agit en qualité d'officier de policier judiciaire, le maire doit respecter les règles de la procédure pénale, sous peine de la nullité de la procédure. Dans la pratique, en raison du caractère technique des procédures pénales, les maires font très rarement usage de leurs pouvoirs d'officier de police judiciaire. En outre, s'agissant des chiens susceptibles d'être dangereux, il convient de rappeler que l'article R. 215-2 du code rural dispose que c'est « à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie » que le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie doit « présenter le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article 211-14 ». Si la complexité de la procédure pénale rend difficile l'établissement par les maires d'actes de procédure, il est en revanche tout à fait légitime qu'ils portent à la connaissance de la police ou de la gendarmerie nationale les infractions qu'ils auraient constatées. Ces autorités peuvent dresser des procès-verbaux pour les manquements qu'elles constatent, tels l'absence de déclaration en mairie de chiens dangereux. La mise en demeure préalable n'est pas exigée par les textes en vigueur dans ce type de situation. En revanche, cette procédure est requise par l'article L. 211-11 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi précédemment mentionnée du 6 janvier 1999. Ce texte dispose que, lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise les gestionnaires du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 du code rural. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Par ailleurs, il convient d'ajouter que, depuis l'intervention de l'article 45 de la loi n° 2201-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ayant modifié l'article L. 211-11 du code rural, en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou le préfet peut prescrire l'exécution d'office des mesures de placement et, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, l'euthanasie de l'animal en cause.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 22 mars 2005