Question écrite n° 76331 :
exercice de la profession

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives. Une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a présenté un rapport d'inspection le 1er avril 2005 sur les conditions d'application de l'article précité par les fédérations délégataires. Ce rapport préconise un certain nombre d'évolutions. Il prévoit, notamment, d'autoriser les clubs à rémunérer les agents de joueurs. Cette mesure inquiète certains organismes sportifs à l'image de l'Union nationale des footballeurs professionnels qui y voit un moyen de favoriser les malversations et propose de séparer les qualifications d'agents c'est-à-dire soit agent de joueurs soit de clubs. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce propos.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

La libéralisation du marché du travail des sportifs professionnels et l'augmentation des recettes courantes des clubs ont provoqué une forte croissance du nombre d'opérations de mutation de joueurs, notamment dans les sports collectifs. Ces opérations peuvent parfois faire l'objet de manoeuvres illégales, notamment de la part d'agents de joueurs peu respectueux des règles établies. Afin de veiller au strict respect du cadre légal et réglementaire de la profession d'agent sportif tel qu'il est en particulier prévu à l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a diligenté une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, afin de faire le point sur les conditions de son application par les fédérations délégataires. Les conclusions de cette mission ont été présentées le 1er avril 2005. Elles ont mis en évidence une insuffisante implication des acteurs et des responsables du sport professionnel dans l'effort de moralisation à entreprendre. Si les conditions d'accès à la profession sont correctement vérifiées par les fédérations, ces dernières sont, en revanche, trop souvent apparues en retrait dans la mise en place des moyens de contrôle de l'exercice de cette activité. Le premier enseignement à retenir du rapport d'inspection tient à la nécessité de rappeler le principe de responsabilité des fédérations. Le rapport de l'inspection a préconisé, par ailleurs, plusieurs évolutions importantes. Il s'agit de supprimer la possibilité pour une personne morale de détenir une licence, de renforcer le régime des incompatibilités, de clarifier la situation des agents étrangers, de réformer la procédure de renouvellement de la licence, de renforcer la gamme des sanctions à l'égard des clubs et des agents fautifs, de mieux identifier dans les comptes des clubs le poste correspondant aux commissions versées aux agents afin de le croiser avec les renseignements contenus dans les contrats homologués par la ligue. Concernant la rémunération des agents, le rapport de l'inspection a fait le constat que le principe, actuellement énoncé dans l'article 15-2 susvisé, de la rémunération des agents par la personne qui le mandate n'est quasiment jamais respecté lorsque le joueur est le mandant, car il est socialement et fiscalement plus intéressant que le club rémunère l'agent. Cette pratique est développée au niveau mondial, certaines législations étrangères l'autorisant expressément. Le rapport a donc recommandé une modification du texte actuel afin de permettre aux clubs de rémunérer les agents sportifs y compris lorsqu'ils sont mandatés par les joueurs. Les modifications à apporter au dispositif sont d'ordre législatif et réglementaire, ou relèvent de la compétence des fédérations et des ligues, au travers notamment de leur règlement interne. S'agissant des modifications législatives, le souhait du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est qu'elles fassent l'objet d'un large débat parlementaire et qu'elles soient traduites dans les plus brefs délais dans les textes encadrant la profession d'agent sportif.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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