Question écrite n° 76364 :
exploitations

12e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Dord souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur un point en matière de réglementation d'urbanisme qui semble mal défini. Ce point concerne les bâtiments d'élevage mobile dont les fabricants considèrent qu'ils ne nécessitent pas de dépôt de permis de construire puisqu'ils sont, par définition, sans fondation, étant mobiles, mais ils peuvent représenter des surfaces relativement importantes. En conséquence, les maires, notamment dans les communes rurales, statuent de manière différente, les uns considérant qu'il est néanmoins nécessaire de déposer un permis de construire, et les autres laissant s'implanter ces bâtiments sans aucune formalité d'urbanisme. Il souhaiterait que le ministre statue sur cette question, de manière à ce que les éleveurs ne soient pas dans l'incertitude ni soumis à une appréciation fluctuante des mairies des communes dans lesquelles ils souhaitent installer de tels équipements.

Réponse publiée le 22 août 2006

Les bâtiments d'élevage mobiles sont des ouvrages souvent imposants, sans fondations et qui peuvent être déplacés régulièrement. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire ». Les bâtiments d'élevage mobiles sont bien des constructions au sens de l'article précité et entrent donc dans le champ d'application du permis de construire. Même si la contrainte est importante pour ces bâtiments aisément déplaçables qui nécessitent un dépôt de permis à chaque déplacement, elle est nécessaire pour prendre en compte l'impact sur le paysage. Le bâtiment sera soumis à permis de construire s'il n'existe aucune construction sur le terrain. Il sera soumis à simple déclaration de travaux, selon l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, s'il a pour effet : « de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ». La réforme du permis de construire permettra de clarifier le régime applicable à ces installations en établissant une liste exhaustive des constructions et installations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Figureront dans cette liste les constructions temporaires pour lesquelles il existe aujourd'hui des situations bloquantes.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 22 août 2006

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