personnel
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés de gestion par un maire d'un dossier d'agent ayant commis une grave infraction à la probité, comme la concussion en matière d'urbanisme. En effet, quand un agent municipal, en charge du contrôle de l'hygiène, de la salubrité, mais aussi du respect des règles d'urbanisme, est pris quasiment sur le fait, commettant des actes qualifiables de corruption, les maires se retrouvent dans une situation difficile. Peuvent-ils suspendre le salaire d'un tel agent car il ne peut continuer à travailler en mairie, après une garde à vue au commissariat de police de la ville concernée ? Comment doivent-ils réagir à des décisions d'attente ou de sursis de décision de commissions de discipline sur de tels dossiers ? De telles situations ne sont heureusement pas fréquentes, mais laissent les maires dans un réel embarras pour affronter le regard de leur personnel et de leurs administrés. Il conviendrait donc de leur permettre de suspendre immédiatement de tels agents, grâce à une mesure conservatoire exceptionnelle. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des réponses à ces interrogations.
Réponse publiée le 21 février 2006
L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu'en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée ci-dessus. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux précise que lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois (au lieu de deux mois dans les autres cas) à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 21 février 2006