orphelins
Question de :
M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des pupilles de la nation au regard des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Compte tenu du fait que les souffrances liées à la perte d'un parent sont identiques pour tous, il lui demande d'étendre le bénéfice de la qualité de pupille de la nation aux orphelins de parents incorporés de force morts pour la France.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que les enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation sont les orphelins de guerre (de moins de vingt et un ans) dont le père, la mère ou le soutien de famille a été tué par l'ennemi ou est mort de blessures ou de maladies résultant de la guerre ou du fait des violences et sévices de l'ennemi selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1917. Le statut des pupilles de la nation a été étendu, par la loi du 19 juillet 1993, aux orphelins de tous les fonctionnaires militaires ou civils morts en service commandé. Les orphelins des personnes ayant trouvé la mort au cours de leur incorporation de force dans l'armée allemande ne sont pas exclus de cette reconnaissance. S'agissant du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, comme le sait l'honorable parlementaire, ce texte a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Ses dispositions concernent les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui bénéficient désormais d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve, et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
Auteur : M. André Schneider
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006