Question écrite n° 7697 :
permis de conduire

12e Législature
Question signalée le 7 avril 2003

Question de : M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes rencontrés par certains chauffeurs routiers lors de leur renouvellement de leur permis poids lourds. Il lui cite l'exemple de l'un de ses administrés, titulaire d'un permis poids lourds et super lourds depuis 22 ans, qui, lors de sa dernière visite de confirmation, a été déclaré inapte aux permis cités ci-dessus par la commission médicale du fait d'un problème de vue non évolutif, qu'il a depuis sa naissance. Or son permis lui a toujours été accordé et renouvelé en connaissance de cause depuis 1979. De plus, des médecins, dont celui du travail, l'ont déclaré apte à conduire. N'ayant pas d'autres compétences professionnelles que celle de chauffeur routier, il se retrouve sans travail et dans une situation financière précaire, alors même que son ancien employeur se déclare prêt à le réintégrer. Il paraît donc anormal que des professionnels dont la compétence est reconnue se trouvent ainsi dans l'incapacité de poursuivre leur activité. Aussi il lui demande quelles mesures urgentes peuvent être prises afin de mettre fin à de telles situations.

Réponse publiée le 14 avril 2003

Les normes d'aptitude physique à la conduite automobile ont été harmonisées au niveau européen par la directive n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991 et transposées en droit interne par un arrêté du 7 mai 1997. Le cas particulier soulevé par l'honorable parlementaire appelle les remarques suivantes : les critères de vision auxquels doit répondre un conducteur de véhicule poids lourd sont les mêmes au moment de l'obtention du permis de conduire qu'au moment de son renouvellement ; il est donc étonnant qu'un conducteur ait pu être déclaré inapte à la conduite récemment, pour un problème de vue qu'il a depuis sa naissance, alors même que son permis de conduire lui a été accordé et renouvelé depuis 1979 ; il est constaté une divergence d'avis entre les médecins membres de la commission médicale départementale du permis de conduire et les médecins du travail qui, eux, ont estimé qu'il pouvait continuer à exercer son activité professionnelle de conducteur routier. Compte tenu de ces éléments et des conséquences d'une décision aussi importante pour le conducteur en général, il convient de rappeler que la réglementation prévoit la possibilité de faire appel de la décision d'inaptitude auprès de médecins membres de la commission d'appel départementale du permis de conduire, dans laquelle siège un médecin spécialiste de l'affection en cause, en l'occurrence un ophtalmologiste. Si l'avis négatif est confirmé, la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, siégeant au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, peut être saisie.

Données clés

Auteur : M. Patrick Labaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 avril 2003

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003

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