vaccinations
Question de :
Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question de la déontologie médicale. Il paraît inacceptable que les médecins ne puissent établir de certificats de contre-indication à une vaccination sans que cela n'entraîne des poursuites de la part de l'ordre des médecins, alors même que la loi les y autorise. Le médecin établissant un certificat de contre-indication pour une vaccination le fait en conscience, persuadé de son caractère préjudiciable pour le patient. D'ailleurs tous les textes qui imposent certaines vaccinations à certaines catégories de personnes ont intégré la possibilité d'une contre-indication. Au sens de nombreux médecins, les pressions subies pour empêcher l'établissement de certificats de contre-indication entachent lourdement la déontologie médicale. Les médecins concernés établissent pourtant des certificats de contre-indication à une vaccination en application d'un principe de précaution. Elle lui demande donc des explications à ce sujet. Elle souhaite qu'il veille à ce que l'ordre des médecins et les autorités respectent les certificats de contre-indication aux vaccinations établis par les médecins et que ces derniers soient à l'abri de sanctions.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) et L. 3112-1 (tuberculose) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins a pour mission, en vertu de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, de « veiller notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie... ». Les conseils régionaux exercent les attributions générales de l'ordre sous le contrôle du Conseil national. Ils sont chargés de la juridiction disciplinaire, et les décisions sont susceptibles d'appel devant le Conseil national et de recours devant le Conseil d'État. Les médecins mis en cause ont donc tous les moyens de défense et d'appel.
Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 1er novembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006