Question écrite n° 77138 :
assurances complémentaires

12e Législature
Question signalée le 30 mai 2006

Question de : M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une différence de fonctionnement entre les plans d'épargne populaire (PEP) et les nouveaux plans d'épargne retraite populaire (PERP). Il semblerait, en effet, que les dispositions du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP soient plus souples, en matière de modulation des placements entre actions et obligations, que celles du décret n° 90-116 du 15 février 1990 relatif au PER. Même si celui-ci ne peut plus être souscrit depuis le 25 septembre 2003, il n'en demeure pas moins, pour ceux qui continuent de fonctionner comme auparavant, que cet instrument financier constitue un soutien non négligeable aux entreprises françaises. C'est pourquoi il lui demande, dans ces conditions, quelles mesures le Gouvernement pourrait envisager afin d'assouplir la gestion des PEP.

Réponse publiée le 6 juin 2006

Les garanties du plan d'épargne retraite populaire (PERP) peuvent notamment être exprimées en euros ou en unités de compte, comme c'est le cas pour les contrats d'assurance vie non liés à la cessation d'activité professionnelle (dont peuvent relever les plans d'épargne populaire - PEP). L'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005) prévoit que la transformation d'un contrat d'assurance vie en euros en un contrat d'assurance vie en unités de compte n'entraîne désormais plus les conséquences fiscales d'un dénouement. Un souscripteur qui le souhaiterait peut donc convertir sans perte d'antériorité fiscale une part, significative, de ses engagements exprimés en euros en droits exprimés en unités de compte. Or, afin de favoriser l'investissement en actions, le paragraphe 11 de l'instruction 5 I-4-05 du 4 novembre 2005 précise que cette faculté s'applique également aux contrats de capitalisation adossés à des PEP soumis au décret n° 90-116 du 5 février 1990, malgré les spécificités du régime qui leur est applicable. Un assureur peut donc proposer aux souscripteurs qui le souhaiteraient, sans perte d'antériorité fiscale, la transformation d'un « PEP assurance » en euros en un « PEP assurance » en unités de compte (supports à capital variable notamment investis en actions). Enfin, conformément à l'article 11 du décret n° 90-116 précité, les PEP sont transférables d'un organisme gestionnaire à un autre.

Données clés

Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 mai 2006

Dates :
Question publiée le 1er novembre 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006

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