Question écrite n° 7747 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'article 1465 du code général des impôts (CGI) modifié par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (art. 45 et 46) relative à l'aménagement et au développement du territoire. Aux termes de ses dispositions, le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle est notamment accordé aux entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements industriels en difficulté. La seule restriction est définie par l'article 121 quinquies DB quinquies, 1/ in fine de l'annexe IV au CGI : « Les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées. » Alors que le législateur a voulu une application extensive de cette mesure, il semblerait que des interprétations administratives restrictives, sans fondement légal, réglementaire ou jurisprudentiel viennent annihiler les effets positifs de l'article 1465 CGI en compromettant gravement des projets de reprises d'activités, notamment dans l'hypothèse d'une reprise par un associé, un gérant minoritaire qui, par hypothèse, est révocable à tout moment... Il lui demande de bien vouloir lui préciser la notion de reprise d'établissements en difficulté, et si celle-ci est liée a l'application de critères interprétés de façon stricte.

Réponse publiée le 14 avril 2003

Aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui, notamment, procèdent sur leur territoire à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Le bénéfice de cette exonération est soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code. L'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au code précité précise que les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées. L'opération de reprise doit en effet se traduire par le changement effectif d'opérateur économique et financier de l'entreprise défaillante, pour garantir ses chances de réussite et préserver durablement l'emploi. L'autorité compétente pour délivrer l'agrément s'assure ainsi, au cas par cas, du respect de cette condition et notamment, en cas de rachat des titres de la société défaillante, que la nouvelle répartition du capital ou les fonctions exercées ne confèrent aucun pouvoir de contrôle aux anciens associés ou actionnaires de la société reprise. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la reprise par un ancien associé qui exerçait des fonctions de direction (président-directeur général) et qui conserve de telles fonctions (gérant), bien que n'étant pas majoritaire, n'est pas éligible au dispositif en cause (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 1996, affaire SARL Société Nouvelle Octon).

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003

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