enseignants
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut juridique et social des activités accessoires que peuvent exercer les universitaires, appelés quelquefois à donner une consultation à une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public. Sur le plan fiscal, cette activité accessoire est imposable au titre des bénéfices non commerciaux accessoires et dispensée de TVA lorsqu'elle n'engendre pas un revenu supérieur à 10 671,43 euros par an. Dans certaines régions, certains organismes sociaux (URSSAF notamment) considèrent que cette activité accessoire exercée dans la limite précitée par des fonctionnaires crée, entre ces derniers et le demandeur de la prestation, un lien d'employeur à employé et doit dès lors donner lieu au règlement des charges sociales. Il lui demande de préciser la nature sociale exacte de ces activités accessoires ponctuelles et épisodiques, d'indiquer sur le fondement de quel texte ou de quelle jurisprudence le produit de ces activités serait redevable de charges sociales et, le cas échéant, lesquelles et à quel taux. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
Comme pour toute activité, la situation au regard du droit de la sécurité sociale d'une activité de consultant, exercée à titre accessoire par un universitaire, est appréciée compte tenu de ses conditions d'exercice : de l'examen de ces conditions résulte en effet la détermination du régime de sécurité sociale dont relève l'activité considérée. Si cet examen permet de mettre en évidence l'existence d'un lien de subordination entre l'universitaire et la personne qui l'emploie, l'intéressé relève alors du régime général de sécurité sociale au titre de cette activité. Dans le cas contraire, l'activité accessoire est considérée comme une activité non salariée et l'intéressé est tenu de s'affilier au régime des travailleurs non salariés non agricoles, conformément aux dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale. L'existence d'un lien de subordination est attestée par plusieurs critères, définis par la jurisprudence (notamment Cass. Soc. 10 novembre 1981 SARL France Antilles c/ CGSS de la Martinique, Cass. Soc. 10 novembre 1991 URSSAF de Paris c/ M. Chapman et autres, Cass. Soc. 27 janvier 1994, lycée technique privé de la photographie et de l'audiovisuel c/ URSSAF de la Haute-Garonne, Cass. Soc. 13 novembre 1996 Société générale c/ URSSAF de la Haute-Garonne) et rappelés dans plusieurs lettres ministérielles (lettres en date du 7 janvier 1981 et du 25 janvier 1988). Attestent ainsi de l'existence d'un lien de subordination : le fait que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; le fait que l'employeur détermine de façon unilatérale les conditions d'exercice de l'activité, par exemple en fixant seul le thème de la consultation et le montant de la rémunération. Si elle constitue un indice possible, l'intégration dans un service organisé ne suffit pas à prouver l'existence d'un tel lien. A contrario, attestent du caractère non salarié de l'activité l'obligation pour le formateur d'engager préalablement à ses interventions des frais non remboursés par le client (tels que les frais de prospection en vue de se constituer une clientèle, l'achat de documents et de matériel) et l'incertitude qui pèse sur la réalisation effective de certaines consultations. Ces conditions constituent en effet des circonstances de risque économique avéré dans le caractère aléatoire des revenus liés à cette activité et rapprochent celle-ci du travail indépendant. Les modalités d'assujettissement des rémunérations ou des revenus tirés de l'activité accessoire sont celles en vigueur dans le régime dont l'activité relève. Ainsi, lorsque celle-ci est considérée comme salariée, il convient de distinguer plusieurs cas. Lorsque l'universitaire n'est pas un agent titulaire de la fonction publique au titre de son activité principale, la rémunération versée au titre de son activité accessoire est assujettie selon les modalités de droit commun du régime général, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, si l'activité de consultance est réalisée pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, elle ne donne lieu au versement d'aucune cotisation, conformément à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, seules la CSG et la CRDS étant dues. Si en revanche, l'activité est exercée pour une personne morale de droit privé, l'intéressé est dispensé du versement de la cotisation salariale d'assurance vieillesse, en application de l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 21 septembre 2004