Question écrite n° 77541 :
filière administrative

12e Législature

Question de : M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés que rencontrent les maires des petites communes rurales pour recruter leur personnel communal et plus particulièrement leur secrétaire de mairie. En effet, dans les communes rurales, la secrétaire de mairie assure un rôle essentiel dans la vie des villages. Sa polyvalence n'est pas à démontrer et son activité va de l'accueil du public à la gestion de l'eau, à l'urbanisme, à l'état civil... Cet emploi est souvent occupé par une personne sous contrat à durée déterminée qui est tenue annuellement de se présenter aux concours. Ceux-ci ne nécessitent pas un niveau minimum et attirent des candidats à la fonction publique qui ont souvent un niveau très élevé (bac + 4). Il semblerait par ailleurs que le concours actuel ne corresponde pas aux besoins des communes rurales. Aussi, il lui demande si on ne pourrait pas raisonner en terme d'examen pour les personnes en CDD dans un emploi et peut-être déterminer un temps minimum de présence ainsi que l'avis du maire employeur ? Par ailleurs, pour les autres recrutements, il pourrait être envisagé de procéder à un concours en ne l'ouvrant qu'a un niveau de formation volontairement limité.

Réponse publiée le 4 avril 2006

L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale fait du concours la voie d'accès de droit commun à la fonction publique territoriale, comme d'ailleurs à l'ensemble de la fonction publique. Ce mode de recrutement tend avant tout au respect du principe démocratique d'égal accès aux emplois publics, étant de nature à assurer une sélection transparente et fondée uniquement sur le mérite. Les fonctionnaires territoriaux ainsi recrutés appartiennent à des cadres d'emplois, régis par des statuts particuliers, en fonction des missions qu'ils ont vocation à assumer. S'agissant des fonctions de secrétaire de mairie, leurs conditions d'exercice correspondent à une diversité de situations statutaires, notamment en raison de la taille des communes et de l'hétérogénéité des besoins de ces dernières, situation à laquelle les représentants des élus locaux se sont jusqu'à présent toujours montrés très attachés. Ces fonctions, dans les communes de moins de 2 000 habitants, peuvent ainsi être actuellement assurées par des fonctionnaires relevant de quatre cadres d'emplois différents : adjoints administratifs, rédacteurs, secrétaires de mairie et attachés. Pour les communes comprises entre 2 000 et 3 500 habitants, les fonctions précitées sont exercées soit par les secrétaires de mairie, soit par des attachés. Au-delà, seuls ces derniers sont compétents. Pour les communes et groupements de communes comptant moins de 1 000 habitants, la loi du 26 janvier 1984 précitée permet, d'une manière générale, de faire appel à des agents non titulaires pour pourvoir à certains emplois permanents à temps non complet. Si aucune condition de diplôme n'est prévue pour l'accès aux concours externes d'adjoint administratif territorial, les candidats aux concours externes de rédacteur, doivent justifier de la possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV, le concours externe d'attaché étant pour sa part réservé aux diplômés de l'enseignement supérieur. Par ce biais, compte tenu des conditions statutaires applicables, les candidats les plus diplômés sont de fait orientés prioritairement vers celui des concours qui correspond le mieux à leur niveau de qualification. D'une manière générale, ceci doit être accentué à travers la démarche visant à renforcer la légitimité des différents concours territoriaux, par un réexamen systématique et fin des dispositions applicables à chacun. C'est l'objet, précisément, du groupe de travail « concours » créé sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. À travers cette action globale, les concours territoriaux doivent trouver toute leur pertinence, contribuant à limiter le recours à des agents contractuels lorsque cela n'est pas prévu. Une telle mesure paraît à cet égard plus pertinente que l'introduction d'un niveau de qualification « plafond » pour la présentation à certains concours territoriaux, qui méconnaîtrait notamment le principe d'égal accès des citoyens aux emplois publics.

Données clés

Auteur : M. Jean Launay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 4 avril 2006

partager