Question écrite n° 77594 :
calcul

12e Législature

Question de : M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire révision du système de taxation des plus-values lors de la vente de fonds de commerce. En effet, la taxation sur la plus-value dégagée ne tient pas compte de l'érosion monétaire. On arrive donc à un paradoxe puisque la plus-value est souvent d'autant plus forte que la durée de détention a été importante. Élaborée sur une période très longue, correspondant généralement à la carrière d'un commerçant, la valeur du fonds a été construite par un travail d'une vie. Compte tenu de la faiblesse des prestations de retraite, les commerçants utilisent généralement ces plus-values afin de financer leur départ en retraite et ainsi améliorer leurs pensions. On comprend mal pourquoi ces biens immatériels sont taxés plus lourdement que les biens immobiliers qui sont évalués avec un dégrèvement d'érosion qui peut, sur des périodes très longues, annuler toute imposition. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin d'assouplir ce régime fiscal inéquitable.

Réponse publiée le 11 avril 2006

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles. Outre une rénovation du régime prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises, a été mis en place un régime d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle. Ce régime, codifié à l'article 238 quindecies nouveau du même code et qui succède à celui prévu à l'article 238 quaterdecies du code précité, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 euros et bénéficier d'une exonération partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession de l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts. En outre, cette réforme est complétée par la mise en place de deux nouveaux dispositifs, codifiés aux articles 151 septies A et B nouveaux du code général des impôts. D'une part, l'article 151 septies A prévoit, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, un dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée à l'occasion du départ à la retraite. Cette exonération s'applique quelle que soit la valeur du fonds agricole, du fonds de commerce ou de la clientèle. D'autre part, s'agissant de l'immobilier affecté à l'exploitation, l'article 151 septies B met en place un dispositif d'abattement, en fonction de la durée de détention, sur les plus-values à long terme. Ce dispositif, qui aboutit à une exonération complète des plus-values à long terme au bout de quinze ans, permet ainsi de rapprocher le régime fiscal des professionnels de celui des particuliers. Ces mesures témoignent de l'effort accompli par le Gouvernement afin d'accompagner les transmissions d'activité qui vont être réalisées dans les prochaines années et permettent de répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, sur l'imposition des fonds de commerce.

Données clés

Auteur : M. Joël Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 novembre 2005
Réponse publiée le 11 avril 2006

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