Question écrite n° 7778 :
allocation de solidarité

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation spécifique de solidarité. L'article R. 351-13 du code du travail dispose en effet que le demandeur doit justifier de cinq années d'activité salariée dans les dix ans précédant la rupture du contrat de travail qui a ouvert droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage. Cette réglementation pose problème dans le cas particulier des personnes qui ont effectivement exercé une activité professionnelle comme collaborateurs de leur conjoint sans que cette activité puisse être prise en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité. Il lui demande donc s'il lui paraît envisageable de reconnaître l'activité professionnelle des conjoints collaborateurs lors de la détermination des droits à allocation de solidarité. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

Le statut de conjoint collaborateur implique une participation effective et habituelle à l'activité de l'entreprise et une absence de rémunération au titre de cette activité. Le conjoint collaborateur d'un artisan, d'un commerçant ou d'un exploitant agricole ne peut être considéré comme exerçant une activité salariée. Cette période de travail ne doit donc pas être retenue pour la recherche des cinq ans. Toutefois, l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale relatif à la qualité de salarié de certaines catégories de travailleurs (non salarié, non agricole) a introduit la possibilité pour le conjoint collaborateur d'être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux, pour une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. Dans ce cas, l'activité exercée à temps partiel doit être retenue dans la détermination de la condition d'activité prévue à l'article R. 351-13 du code du travail pour prétendre à l'ASS.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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