divorce
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin s'inquiète des difficultés d'application de certaines dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, dont il avait initié la réforme par sa proposition de loi n° 1900 déposée sous la onzième législature. Le juge rencontre des problèmes d'interprétation notamment de l'article 21 de la loi qui prévoit que la prestation compensatoire peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Ainsi qu'il l'avait proposé initialement puis à travers des amendements, il lui suggère d'achever cette réforme en précisant la notion de changement important par une référence explicite au remariage, concubinage ou PACS de la personne créancière, au remariage de la personne débitrice avec charge d'une nouvelle famille, à d'éventuelles difficultés professionnelles ou de santé, à la retraite et au décès de la personne débitrice ou de la personne créancière. Par ailleurs, il est urgent et impératif de supprimer de la transmissibilité aux héritiers et la prise en considération des sommes déjà versées en cas de substitution en capital. Il lui cite l'exemple de l'épouse d'un homme divorcé qui, bien que touchant une très modeste retraite, serait tenue de payer à vie et mensuellement, une prestation compensatoire à l'ex-épouse de son mari décédé, surtout si cette dernière vit, elle, confortablement. Il demande donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les voies et moyens qu'il entend employer pour achever en ce sens la réforme du 30 juin 2000.
Réponse publiée le 3 février 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement, prévoit des dispositions transitoires afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant devenue plus rare au fil des ans. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies, le débiteur ou ses héritiers pouvant désormais saisir le juge des affaires familiales d'une telle demande en cas de changement important dans la situation des parties. La baisse significative des revenus du débiteur, l'amélioration notable de la situation financière du créancier, son remariage ou le décès du débiteur peuvent être constitutifs d'un tel changement et donner lieu, au vu des circonstances d'espèce, à la réduction, la suspension ou la suppression de la rente. Toutefois, il est vrai que le nombre de décisions d'irrecevabilité et de débouté s'avère important ; il peut s'expliquer, dans la mesure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, par l'insuffisance des justificatifs remis par le débiteur. Quant à la substitution d'un capital à la rente, qui permet d'apurer la dette et d'éviter ainsi sa transmissibilité aux héritiers du débiteur, l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique et équitable permettant de respecter l'équilibre entre les intérêts des parties est à l'étude. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur, en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Enfin, plus largement, le ministère de la justice a entrepris une réflexion sur les évolutions possibles du cadre législatif, étant précisé que la préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute éventuelle adaptation.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003