Question écrite n° 78226 :
voitures de petite remise

12e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Chassaigne appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la délivrance des autorisations d'exploitation des voitures dites de « petite remise ». Avec la loi du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise », le législateur et le Gouvernement ont souhaité limiter la concurrence au détriment des taxis. De surcroît, le ministère de l'intérieur a demandé aux préfets de sensibiliser les maires aux risques de saturation des besoins existants en matière de voitures de petite remise. Depuis la diffusion de ces instructions, les préfets ne délivrent que rarement des autorisations de ce type et leur nombre n'a cessé de décroître ; après une diminution de 34 % de 1992 à 1997, une nouvelle baisse de 30 % a porté leur nombre à 2 349 en 2001, et il est fort possible que l'on assiste, à terme, à une disparition de cette activité. Cette autorisation d'exploitation semblerait n'être délivrée que dans les départements géographiquement désertifiés, dépourvus d'autres modes de transports de personnes. Cependant, une personne qui souhaiterait créer une activité de location occasionnelle de véhicules anciens de prestige, dont elle est propriétaire, se voit confrontée à la rigidité de cette réglementation et à un refus de délivrance de l'autorisation d'exploitation de la préfecture. C'est pourquoi il lui demande comment cette activité de location de véhicules anciens, répondant à une demande de la clientèle pour des évènements particuliers, peut-elle être aujourd'hui exercée.

Réponse publiée le 7 mars 2006

L'activité de location occasionnelle de véhicules anciens de prestige ne correspond pas à une activité de transport public de personnes mais à une activité commerciale soumise à une déclaration d'activité et à l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Lorsque cette activité s'exerce avec chauffeur aux fins de transport public de personnes, la réglementation relative aux voitures de petite remise ne peut s'appliquer si les véhicules concernés en raison de leur ancienneté sont insusceptibles de subir les contrôles techniques nécessaires afin de garantir la sécurité des personnes transportées. En particulier, les véhicules disposant d'une carte grise de collection ne sont pas tenus à l'obligation de contrôle technique, en application R. 323-3 du code de la route. Sous réserve d'une expertise approfondie, cette activité pourrait s'envisager dans le cadre des services occasionnels régis par l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée, d'orientation des transports intérieurs (LOTI) et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Ces transports occasionnels sont effectués par des entreprises inscrites au registre des transporteurs publics de personnes tenu par la préfecture dans chaque département. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle et de capacité financière et professionnelle.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 15 novembre 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006

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