peines
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les résultats des alternatives à l'incarcération. Les aménagements de peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement extérieur, bracelet électronique) ont augmenté progressivement et cette tendance se confirme en 2005. Compte tenu de cette constante évolution, il le prie de lui indiquer si ces aménagements de peine se sont avérés efficaces dans le traitement de la récidive.
Réponse publiée le 18 avril 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que la lutte contre la récidive retient tout particulièrement son attention. Aussi, l'ambition de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, est de lutter contre les « sorties sèches » de prison dans une optique de prévention de la récidive. Cette loi a ainsi créé une nouvelle procédure d'aménagement des fins de courtes peines d'emprisonnement, prévue aux articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale. Elle confère aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation un rôle majeur dans la proposition des aménagements de peine en semi-liberté, placement à l'extérieur ou placement sous surveillance électronique. L'article 707 du code de procédure pénale, issu de cette loi, précise que « l'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ». L'évaluation de la récidive en fonction de l'augmentation récente des mesures d'aménagement de peines n'a pas encore été analysée. En revanche, l'influence des aménagements de peine dans la lutte contre la récidive a été mesurée dans la dernière enquête effectuée par l'administration pénitentiaire. Cette enquête concerne un échantillon représentatif de l'ensemble des condamnés sortant de prison entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997. 52 % des personnes condamnées ont commis une nouvelle infraction dans un délai de cinq ans après leur libération, sanctionnée par une condamnation inscrite au casier judiciaire avant le 1er juin 2002. 41 % ont été sanctionnées par une nouvelle peine ferme privative de liberté (taux de retour en prison). Ces taux globaux sont très disparates selon l'infraction initiale : le taux global de nouvelles affaires, qui est de 52 %, varie de 23 % pour les « agressions sexuelles » à 75 % pour les « vols sans violence ». La question de l'influence de l'aménagement des peines et, plus précisément, celle de la libération conditionnelle qui constitue un facteur important de prévention de la récidive a été notamment largement démontrée. Dans une enquête portant sur les libérés de 1982, le taux de retour en prison varie du simple au double selon le mode de libération : le taux était de 23 % pour les libérés conditionnels contre 40 % pour ceux qui sont sortis en fin de peine. De même, dans l'enquête sur les libérés de 1996/1997, sont distingués les condamnés qui sont sortis en libération conditionnelle (un sur dix) de ceux qui sont sortis en fin de peine. Les taux de retour sous écrou des condamnés ayant bénéficié d'une libération conditionnelle (LC) sont, dans toutes les sous-cohortes étudiées, plus faibles que les taux des libérés en fin de peine. Par exemple, le taux des libérés en fin de peine de la sous-cohorte « vol sans violence » s'élève à 67 % contre 45 % pour les libérés conditionnels. L'écart entre les deux taux est donc de 22 points. Cet écart est de 12 points pour « violences volontaires sur adulte » et de 2 points pour « agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (crime) ». Toutefois, ces résultats peuvent résulter d'une bonne sélection des bénéficiaires de la mesure et non de la mesure elle-même : ceux pour qui l'évaluation du pronostic, quant à la conduite en liberté, a amené à la LC reviennent effectivement moins souvent que ceux pour qui le pronostic avait été négatif. Compte tenu des données dont dispose l'administration pénitentiaire pour mettre en évidence l'effet de sélection, les résultats restent en faveur de la libération conditionnelle. Il est utile de rappeler que la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, institue dans son article 13 des dispositions instaurant un régime de « surveillance judiciaire ». Des condamnés présentant un risque élevé de récidive peuvent, à leur libération, être soumis à diverses obligations, notamment à travers le placement sous surveillance électronique mobile. Ce dispositif repose, non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité. Elle a pour seul but de prévenir une récidive dont le risque est élevé. Elle tend ainsi à garantir l'ordre public et la sécurité des personnes. Enfin, le garde des sceaux a installé, le 6 décembre dernier, une commission d'analyse et de suivi de la récidive. Composée de praticiens de terrain de disciplines différentes, cette commission vise à élaborer des outils fiables de mesure de la récidive, à analyser l'évolution du phénomène et à proposer les mesures permettant de prévenir le renouvellement des infractions.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 novembre 2005
Réponse publiée le 18 avril 2006