chômeurs
Question de :
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
Essonne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement au sujet du manque de cohérence des procédures de saisine sur salaire de personnes au chômage. Elle se fait l'écho d'un habitant de sa circonscription qui a été dans ce cas. Cette personne a été l'objet d'un licenciement économique. Elle était alors par ailleurs en difficulté financière, ce qui avait entraîné une saisine sur salaire. Or dans le cadre de cette saisine, les congés payés sont considérés comme une prime, alors que pour les ASSEDIC, cette somme est considérée comme du salaire. De fait, une personne saisie sur salaire et licenciée ne touche pas ses congés payés et ne touche pas pour autant les ASSEDIC, qui tiennent la durée équivalente pour délai de carence. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir étudier les possibilités de résoudre cette incohérence, ainsi que de lui communiquer toute autre initiative en la matière. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Réponse publiée le 13 mars 2007
L'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a été appelée sur les saisies sur salaire des personnes au chômage, et notamment sur la cohérence de la procédure, dans la mesure où, dans le cadre d'une saisie, les congés payés sont considérés comme une prime, alors que l'ASSEDIC les considère comme un salaire. Les saisies et cessions de rémunérations mettent en oeuvre des tiers au contrat de travail. Le salarié qui doit de l'argent à un tiers peut s'acquitter de sa dette en permettant à son créancier de percevoir à sa place une portion de son salaire (cession), le créancier a la possibilité d'obliger son débiteur à se libérer de sa dette en interceptant une partie de sa rémunération (saisie). Il convient de rappeler que, conformément aux articles L. 145-1 et suivants du code du travail, sont saisissables ou cessibles pour une partie de leur montant toutes les sommes ayant caractère de salaire, à savoir : le salaire proprement dit, y compris les majorations pour heures supplémentaires, les acomptes ; les primes et gratifications versées en contre-partie du contrat de travail, les avantages en nature, les pourboires ; l'indemnité de préavis ; les indemnités de congés payés ; les indemnités journalières de maladie ou de maternité (c'est-à-dire les indemnités ayant vocation à se substituer au salaire, voir circulaire ministérielle du 23 décembre 1992) ; l'indemnité de non-concurrence ; l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et de fin de mission de travail temporaire (qui ont le caractère de salaire) ; les pensions de retraite et les allocations d'assurance chômage. Seules sont saisissables ou cessibles en totalité : les indemnités dues à titre de dommages et intérêts, notamment à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité transactionnelle, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, licenciement irrégulier, etc.) ; l'indemnité de clientèle des VRP ; les sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement. Ainsi, l'indemnité de congés payés est considérée comme du salaire, et comme telle bénéficie en raison de son caractère alimentaire de la protection contre les saisies des créanciers et ne peut donc pas être saisie dans sa totalité. Il n'y a donc pas d'incohérence dans les procédures de saisies et l'ASSEDIC : dans les deux cas, l'indemnité de congés payés est assimilée à du salaire.
Auteur : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 13 mars 2007