Question écrite n° 787 :
Internet

12e Législature

Question de : M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème qui touche de plus en plus fréquemment les utilisateurs de l'Internet, celui de la réception, à leur adresse électronique, de messages à caractère pornographique. En effet, il semble que les fournisseurs d'accès à Internet, notamment Wanadoo, n'offrent plus la possibilité pour leurs abonnés de s'inscrire sur des listes rouges pour leurs adresses électroniques. Les expéditeurs de messages pornographiques donnent bien la possibilité de faire radier ces adresses électroniques, en donnant accès à une adresse de désinscription, parce que la loi les y oblige, mais cliquer sur cette adresse de désinscription revient, dans les faits, à confirmer aux expéditeurs que les messages ont bien été reçus, les engageant à inonder les abonnés de nouveaux messages à caractère pornographique. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour obliger les fournisseurs d'accès à l'Internet à rétablir les listes rouges pour les adresses électroniques qui ne pourraient ainsi plus être communiquées sans le consentement de leurs abonnés et, également, quelles mesures il serait possible d'envisager en vue d'obliger les fournisseurs d'accès à l'Internet à installer des logiciels de blocage de messages électroniques à caractère pornographique.

Réponse publiée le 16 décembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que diverses mesures ont d'ores et déjà été prises permettant d'associer les fournisseurs d'accès à la protection des utilisateurs d'Internet contre les messages électroniques non sollicités, notamment à caractère pornographique. Ainsi, l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 fait obligation à ces prestataires d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ainsi que de leur proposer au moins un de ces moyens, consistant généralement en des logiciels de filtrage. A cet égard, l'association des fournisseurs d'accès (AFA) a diffusé un guide des « pratiques et usages » précisant les règles dans lesquelles s'insèrent les activités de ses membres. Il y est notamment spécifié que ces personnes doivent proposer aux utilisateurs des solutions leur permettant d'effectuer sur leur ordinateur le filtrage des contenus par des outils proposés par l'ICRA (« Internet Content Rating Association » association de classification du contenu de l'Internet) ou par d'autres moyens avant même l'acheminement sur le réseau des contenus correspondants. En outre, dans le cadre de la transposition des dispositions de la directive européenne du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, il est envisagé de subordonner l'utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe au consentement préalable des abonnés et non plus d'exiger de ces derniers qu'ils s'opposent à une telle utilisation. Dans ces conditions, l'édiction d'une obligation pour le fournisseur d'accès d'inscrire l'adresse électronique d'un abonné à sa demande sur une liste rouge n'apparaît pas nécessaire, d'autant que l'efficacité d'une telle mesure est limitée compte tenu des outils multiples dont disposent les expéditeurs pour connaître l'adresse électronique d'un utilisateur d'Internet.

Données clés

Auteur : M. Jacques Myard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002

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