permis de conduire
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer concernant la réglementation applicable à la conduite d'engin agricole non attaché à une exploitation agricole ou forestière à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopération utilisant du matériel agricole. En effet les dispositions de l'article R. 221-20 du code de la route prévoient que les conducteurs de véhicules ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière ne sont pas soumis à la possession d'un permis de conduire. Aussi, les agriculteurs retraités et des personnes non-agricultrices qui utilisent leur tracteur pour cultiver des terres autour de leur domicile ou encore pour transporter du bois de chauffage sont supposés être titulaires d'un permis de catégorie C si le poids total autorisé en charge du véhicule qu'ils conduisent excède 3,5 tonnes. Aussi, il lui demande, pour une meilleure équité, quelles dispositions pourraient être envisagées afin de modifier cette législation et de l'étendre aux titulaires de permis B.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe effectivement une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. S'agissant du cas particulier des retraités agricoles, afin de déterminer s'ils peuvent bénéficier de cette dérogation prévue par le code de la route, il est nécessaire de savoir si les parcelles de subsistance qu'ils cultivent peuvent être assimilées à une exploitation agricole. Cette question a été évoquée avec le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. Il pourrait en effet apparaître surprenant qu'un agriculteur, par sa qualité de retraité, soit dans l'obligation de se présenter aux examens du permis de conduire pour pouvoir conduire un tracteur agricole, alors même qu'il a, durant son activité professionnelle, bénéficié d'une dérogation. Une clarification de la situation apparaît nécessaire. Tel sera l'objet de prochains travaux entre les ministères concernés de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. À l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous encore plus de vigilance, s'il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur la disposition d'exception prévue par l'article R. 221-20 précité, il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que celui des exploitants ou retraités agricoles. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par des particuliers pour cultiver des terres autour de leur domicile ou transporter du bois de chauffage, mais sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles ou les services de l'État, pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Cette position rejoint également celle adoptée en général par les autres États membres de l'Union européenne, dont la définition des catégories du permis de conduire a été fixée au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006