Question écrite n° 79097 :
jeux de loto

12e Législature

Question de : Mme Marylise Lebranchu
Finistère (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème que pose aux petites associations les modifications de la loi relative aux lotos. En effet, la loi du 21 mai 1836 a été modifiée et, depuis mars 2005, les lots des lotos sont déplafonnés alors qu'auparavant ils étaient limités à 400 euros. Le déplafonnement du montant des lotos va instaurer une concurrence difficile entre les associations, celles qui pourront proposer des lots très attractifs et les associations à petit budget, par exemple pour financer des actions pédagogiques pour une classe. Les petites associations sont très inquiètes de leur devenir et craignent de ne plus pouvoir organiser des lotos face à cette modification de la loi. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la pratique des lotos soit maintenue dans leur vocation initiale d'aide financière aux associations locales. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 6 juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 prévoyant une dérogation à la prohibition des loteries pour les lotos traditionnels a été modifié sur deux points par l'article 23 de la loi du 9 mars 2004. En premier lieu, est prévue la possibilité pour les joueurs de gagner des bons d'achat non remboursables. En second lieu, il n'est plus fait référence à un montant maximal des lots mis en jeu, auparavant fixé par arrêté à 400 euros. Seul est désormais prévu un plafond de 20 euros pour les mises. Cependant, le cadre général de ces lotos n'a aucunement été remis en cause. Ils doivent toujours être organisés « dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ». En outre, les lots ne peuvent consister en aucun cas en sommes d'argent ni être remboursés. La violation de ces règles est punie, selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 9 mars 2004, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le juge pénal a donc eu l'occasion de statuer sur l'interprétation des termes de l'article 6. Sont ainsi pris en compte l'importance et le coût des publicités réalisées, l'étendue de leur zone de diffusion et le nombre des participants à chaque loterie, surtout lorsque celui-ci est largement supérieur à celui des membres des associations présentées comme les soutiens de ces manifestations, et enfin la fréquence des réunions. Par exemple, il a pu être considéré que ne constituait pas un loto organisé dans un « cercle restreint » celui ayant fait l'objet d'une large publicité et pour lequel les organisateurs avaient prévu le ramassage par car des participants dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres (Cass. Crim. 20 septembre 2000). Un contrôle des plus vigilants est également exercé sur le montant des fonds reversés aux associations, lorsque celles-ci font appel à un prestataire pour l'organisation du loto (Cass. Crim. 1er décembre 2004). Le loto ne doit pas devenir, par son caractère répétitif et le nombre de ses participants, une activité économique à part entière s'écartant alors d'un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Les poursuites qui peuvent être exercées dans ce cadre permettent de réguler la pratique des lotos afin d'exclure un caractère commercial et de la maintenir dans sa vocation initiale d'aide financière aux associations locales.

Données clés

Auteur : Mme Marylise Lebranchu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006

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