dégâts des animaux
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la rédaction de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, laquelle ne prévoit pas le chamois sur la liste des espèces soumises à plan de chasse susceptibles de faire l'objet d'une contribution servant à abonder le fonds d'indemnisation non contentieuse des dégâts causés par le grand gibier. Cette lacune est très fâcheuse pour les fédérations de chasseurs, et la fédération des Vosges souhaiterait que cette lacune soit comblée afin de clarifier la situation de toutes les espèces grand gibier vis-à-vis de la contribution. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce propos.
Réponse publiée le 18 juillet 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question sur la liste des espèces énumérées au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, dans laquelle ne figurent ni le chamois, ni l'isard. Avant la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, l'article L. 425-4 du code de l'environnement était la base législative des taxes dites « de plan de chasse » pour les cerfs, daims, mouflons et chevreuils (donc ni chamois, ni isard). Les taxes de plan de chasse n'ont plus été perçues à compter du 1er janvier 2004 en raison de leur nature de taxes parafiscales, en application de l'article 63 de la loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 qui supprimait ce type de taxes. La loi sur le développement des territoires ruraux a en conséquence supprimé les dispositions de cet article L. 425-4, qui ne pouvait plus s'appliquer. En première lecture, le Sénat a souhaité remplacer les taxes de plan de chasse par des contributions par animal à tirer, dispositif qui figure maintenant au troisième alinéa de l'article L. 426-5. Il a également voulu regrouper dans un même article tout ce qui concernait le financement des dégâts de grand gibier. Or le quatrième alinéa de l'article L. 426-5 concerne des participations également exigées des chasseurs pour le financement par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par le grand gibier et les sangliers. Les fédérations peuvent répartir le coût de cette indemnisation entre tous leurs adhérents ou le faire porter sur certaines catégories d'adhérents, notamment les chasseurs de grand gibier et de sanglier. Ces participations peuvent en particulier prendre la forme de dispositifs de marquage et peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge et des territoires de chasse. Le troisième alinéa de l'article L. 426-5 institue donc une contribution par animal à tirer à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, alors que le quatrième alinéa permet aux fédérations de demander des contributions supplémentaires aux chasseurs, selon des modalités très diverses. Les fédérations sont donc fondées à instituer des participations des chasseurs de chamois, ou d'isards, si elles le jugent utile pour le financement des dégâts de gibier. La juxtaposition, dans un même article du code, d'alinéas autrefois localisés dans des articles différents ne fait pas obstacle à l'application aux chamois et isards des contributions prévues au quatrième alinéa.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 18 juillet 2006