Question écrite n° 7961 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Christian Paul
Nièvre (3e circonscription) - Socialiste

M. Christian Paul attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cure thermale. Après en avoir été exonérées au titre de l'article 1478-V du code des impôts qui prévoit un abattement spécifique pour certains établissements saisonniers, les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cure thermale sont désormais assujetties à la taxe professionnelle. Cette situation est tout à fait surprenante du fait de la nature même de leur activité qui conduit les maisons d'enfants à des fermetures et à des ouvertures répétées dans l'année. En outre, malgré la spécificité de leur mission, ces établissements sont tenus d'acquitter le versement de la taxe sur les véhicules de société qui vient renchérir le coût des déplacements d'enfants. Ceux-ci pourraient pourtant bénéficier de moyens de transports plus adaptés que ces structures ne peuvent pas financer aujourd'hui, compte tenu notamment des charges fiscales qui pèsent sur leurs budgets. Il lui demande donc s'il envisage d'inclure les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées de cure thermale dans la liste des bénéficiaires de l'abattement sur la taxe professionnelle, d'une part, et de les exonérer du paiement de la taxe sur les véhicules de société, d'autre part.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

L'article 1478-V du code général des impôts prévoit une correction des valeurs locatives, en fonction de la période d'activité, pour l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme classés, des restaurants, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux exploités de manière saisonnière. Comme toute mesure dérogatoire en matière fiscale, cette disposition est d'interprétation stricte. Cela dit, les règles d'assiette de la taxe professionnelle permettent de tenir compte à la fois du caractère saisonnier de l'activité exercée et de la baisse d'activité d'une année sur l'autre. Par ailleurs, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. La cotisation est par conséquent exactement proportionnée à la capacité contributive du redevable. En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés, l'article 1010 du code précité soumet les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, à une taxe annuelle. Les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés selon la forme juridique sous laquelle l'activité est exercée. En effet, la taxe est due par les sociétés de toute nature, quels qu'en soient la forme, l'objet ou la situation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Une exonération qui serait faite en faveur de tels établissements exploités sous forme de sociétés ne manquerait pas de susciter de nombreuses demandes reconventionnelles émanant de personnes exerçant sous la même forme sociale des activités tout aussi dignes d'intérêt. Une telle mesure n'est donc pas envisagée.

Données clés

Auteur : M. Christian Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 20 octobre 2003

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