contentieux
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 72 du projet de loi de finances pour 2006. Cet article a pour objet de modifier l'actuel article L. 190 du livre de procédure fiscale, dont les dispositions actuelles sont les suivantes : les actions tendant à la réduction ou à la décharge d'une imposition ou à l'exercice du droit à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure relèvent des règles propres au contentieux fiscal, et, dans les cas où la non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ou en réparation ne peut porter que sur la période supérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision est intervenue (délai de forclusion). L'article 72 du projet de loi de finances pour 2006 prévoit de réduire le délai de forclusion susvisée de quatre ans à deux ans, et de définir limitativement les décisions juridictionnelles susceptibles de motiver l'action en restitution ou en réparation. Á titre d'illustration, un contribuable qui constate la non-conformité d'un impôt ou d'une taxe, dont on le dit redevable, à une règle de droit supérieure, va adresser une réclamation contentieuse auprès de l'administration concernée ; dans la mesure où l'administration rejetterait sa réclamation, le contribuable serait alors contraint de porter litige devant les tribunaux. Entre le moment où le contribuable aura adressé sa réclamation et le moment où il obtiendra une décision ou un avis d'une des juridictions susvisées, il se sera écoulé plus de deux ans. Dans la plupart des cas d'ailleurs, ce contribuable devra attendre plus de quatre ans. Ce contribuable se retrouverait donc dans la situation suivante : contestant une imposition une année N, et obtenant une décision en année N + 4 confirmant le bien-fondé de sa démarche, il ne pourra obtenir que le remboursement des sommes payées depuis l'année N + 2, mais en aucun cas celles payées les années N et N + 1. Cette situation serait donc totalement contraire à l'équité et remettrait en cause les droits élémentaires de tout contribuable. En conséquence, il lui demande s'il compte retirer ce texte du projet de loi de finances pour 2006.
Réponse publiée le 2 mai 2006
Dans un souci d'harmonisation des règles régissant le contentieux fiscal, l'article 72 du projet de loi de finances pour 2006, devenu l'article 117 de la loi de finances, avait pour objet, d'une part, de définir les avis contentieux et les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité d'un dispositif interne à une norme supérieure et, d'autre part, d'unifier les délais applicables en matière de réclamation. La modification de la période de remboursement n'emporte aucune conséquence pour les contribuables qui, comme dans l'exemple cité, engagent une procédure contentieuse, dans les conditions de droit commun, pour faire constater par le juge la non-conformité d'un impôt ou d'une taxe à une règle de droit supérieur, un texte communautaire par exemple. En effet, quelle que soit la durée sur laquelle porte cette procédure, ces contribuables pourront, si le juge se prononce en leur faveur, obtenir la restitution de l'intégralité des sommes contestées dans la réclamation initiale. En réalité, l'adoption de l'article 117 de la loi de finances pour 2006 n'entraîne de conséquences qu'à l'égard des tiers qui, n'étant pas parties au litige, disposent, à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle révélant une non-conformité, d'un délai de réclamation qui demeure inchangé et d'une période à caractère répétitif que le Parlement a fixée à trois ans, au lieu de quatre auparavant. De surcroît, cette modification du dispositif n'a d'incidence que pour l'avenir puisqu'elle n'est applicable qu'aux décisions révélant une non-conformité intervenues à compter du 1er janvier 2006. À cet égard, le délai de trois ans prévu par ce texte peut être considéré comme raisonnable et ne rendant pas, en pratique, impossible ni excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Ces précisions répondent aux préoccupations ex rimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 2 mai 2006