écoles de musique
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Il résulte de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles telle qu'elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive « toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme ». Le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique mention musique à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'État ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse dans les écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique mention musique doit donc être regardée comme une profession réglementée. Il résulte alors de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992 telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes que les États membres devaient adopter, avant le 18 juin 1994, les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre État membre qui veut exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dont l'accès est subordonné dans l'État d'accueil à la possession d'un diplôme, ne se voit pas imposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son État d'origine n'est pas assimilable à celui de l'État d'accueil sans qu'il soit apprécié si ces capacités acquises après l'obtention du diplôme dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celle qu'atteste son diplôme étranger. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 27 juillet 2005, a réaffirmé ainsi qu'il avait pu déjà le soutenir dans les arrêts n°s 225.310 du 4 février 2004, 265.346 du 29 décembre 2004 et 261.974 du 1er décembre 2004, l'incompatibilité du système français d'assimilation des diplômes européens avec le droit européen parce qu'il ne permet pas de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la délivrance du diplôme pour apprécier l'équivalence des niveaux de formation. Dans ce dernier arrêt et après avoir relevé ce défaut d'adaptation, le Conseil d'État a considéré que la Commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale avait l'obligation, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de leur permettre d'être à même de faire état de cette expérience. D'ores et déjà jugé incompatible avec le droit européen, le système d'assimilation qui a été mis en oeuvre produit donc des décisions entachées d'inégalité dès lors que la Commission s'abstient d'examiner la situation globale d'un candidat qui se serait borné à invoquer son diplôme sans produire aucune pièce de nature à établir l'état de son expérience puisque les dossiers d'inscription invitent, par ailleurs, le candidats à ne produire que les diplômes dont les intéressés demandent l'homologation, leur traduction ainsi que toute précision utile sur le niveau exigé pour le préparer et sur la durée et la consistance des études. M. Gérard Charasse demande à M. le Premier ministre les dispositions qu'il compte prendre pour tenir compte de cet arrêt de la Haute juridiction et permettre aux écoles de musique françaises d'enfin participer dans des conditions juridiques stables à l'échange de professeurs dont on sait qu'il est l'un des moyens d'élargissement des pratiques musicales et pédagogiques et qui est une des conditions d'accès, pour nos jeunes élèves, à l'excellence. - Question transmise à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
Dans la mesure où l'accès par voie du concours externe, au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est subordonné à la détention d'un diplôme, le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse, cette profession satisfait effectivement aux critères d'une profession réglementée au sens des directives européennes, puisqu'il s'agit bien d'une activité professionnelle imposant la possession d'un diplôme. Toutefois, aux termes de l'article 4-4° du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, les candidats peuvent également y avoir accès, par voie de concours interne, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude, à la condition qu'ils justifient de trois années au moins de services publics effectifs. La détention de ce diplôme ne constitue par conséquent pas la voie exclusive de l'accès à la profession de professeur d'enseignement artistique régie par le statut particulier du cadre d'emplois, à la différence des cadres d'emplois territoriaux de professions de santé, tels que celui de médecin territorial, pour lequel le diplôme correspondant est impérativement exigé pour se présenter au concours, sans qu'existe l'alternative du concours interne. Plus généralement, le caractère de profession réglementée est sans incidence sur l'exigence de la prise en compte de l'expérience professionnelle pour les candidats titulaires d'un diplôme européen ne satisfaisant pas aux conditions de diplômes statutairement requises. En effet, la jurisprudence du Conseil d'État du 4 février 2004 concernant M. Leseine et Mme Warnimont et relative à l'accès à la fonction publique et territoriale, impose la prise en compte de l'expérience professionnelle des intéressés. Celle-ci est désormais effectuée à l'occasion de l'examen des dossiers relevant de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, dont notamment ceux présentés pour le concours de professeur territorial d'enseignement artistique. Un dispositif de cette nature est par ailleurs inscrit dans le projet de décret relatif aux équivalences aux conditions de diplômes requises pour se présenter aux concours des trois fonctions publiques, qui est actuellement en cours d'élaboration.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignements artistiques
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 28 novembre 2006