Question écrite n° 79734 :
maires

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

(Erratum publié le 7 février 2006)

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le statut et la déontologie des collaborateurs de cabinet des maires en Çle-de-France. En effet, il conviendrait de rappeler aux maires, dotés(es) de ces collaborateurs des règles minimales de déontologie pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ces directeurs de cabinet dépassent parfois le strict cadre municipal. Il lui cite par exemple le directeur de cabinet d'une ville socialiste  , en Seine-Saint-Denis, qui fut détaché comme permanent dans « l'atelier QG » de la campagne de Lionel Jospin. Il lui cite également l'actuel directeur de cabinet d'une autre mairie   qui semble consacrer une partie de ses heures de travail à préparer son implantation politique dans une ville voisine. Ces cas sont révélateurs d'un certain dévoiement de cette fonction à des fins partisanes, qui peuvent nuire à l'image de ces collaborateurs éminents et importants des premiers magistrats des communes. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser sa position sur ces cas précis et sur l'intérêt que présenterait ce rappel déontologique aux maires de France concernés.

Réponse publiée le 25 avril 2006

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales sont régis par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet. Les collaborateurs de cabinet disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. De par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers sont tenus au respect des mêmes obligations que les fonctionnaires qui imposent notamment l'exercice exclusif des fonctions, l'indépendance à l'égard des intérêts privés, le secret et la discrétion professionnels, le devoir d'information et l'obéissance hiérarchique. En cas de manquement à ces obligations dans l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs de cabinet, comme tous les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, sont exposés à une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions, licenciement sans préavis ni indemnité) sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination conformément à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui prévoit que : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (...). Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle (...) » et à l'article 37 du décret du 15 février 1988. Par ailleurs, les juridictions pénales sont susceptibles d'être saisies en cas de suspicion de la commission d'une infraction pénale. L'article 110 précité précise également en son dernier alinéa que « cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions du droit commun ». Ainsi, lorsque les agents occupant les emplois de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, comme tout autre emploi public, n'exercent pas réellement leurs fonctions ou les exercent dans un but étranger au service public, le juge pénal est susceptible de considérer que de tels comportements relèvent de la prise illégale d'intérêt (article 432-12 du code pénal) ou du détournement de fonds publics (article 432-15). Les juridictions pénales sont saisies par le ministère public qui doit être avisé des faits pouvant recevoir une qualification pénale soit par les chambres régionales des comptes dans le cadre de leurs missions de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales (article L. 211-1 du code des juridictions financières) soit dans le cadre du contrôle de la gestion des collectivités (article L. 211-8) soit, ainsi que prévu par l'article 40 du code de procédure pénale, par « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit (...) ».

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005

Réponse publiée le 25 avril 2006

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