Question écrite n° 7976 :
plans de prévention des risques

12e Législature
Question signalée le 19 mai 2003

Question de : M. Dominique Richard
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Richard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les incohérences existant entre le code des assurances et la législation actuelle sur la prévention des risques. En effet, certaines constructions peuvent être à la fois conformes à un PPR et au POS, mais que le code des assurances interdise l'indemnisation de ces zones en cas d'inondation, rendant de fait ces espaces inconstructibles en contradiction avec le droit du sol considéré. Ainsi, il lui demande si elle envisage avec son collègue ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en concertation avec la profession, de mettre en cohérence le code des assurances avec les dernières mesures législatives et réglementaires prises dans le domaine de la prévention des risques.

Réponse publiée le 26 mai 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux incohérences qui existeraient, au point de vue du droit du sol, entre le code des assurances et la législation en matière de prévention des risques naturels. Il convient de souligner en premier lieu que les dispositions du code des assurances relatives à l'indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles ont plutôt vocation à garantir le principe d'une telle indemnisation, dans le cadre des contrats d'assurance multirisques souscrits par les particuliers, dans la mesure où les dommages considérés répondent aux conditions générales prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Par ailleurs, l'article L. 125-6 prévoit que l'obligation de garantie contre les effets des catastrophes naturelles n'est pas applicable aux biens situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles et édifiés postérieurement à la publication de ce plan, ni aux biens construits en violation des règles administratives en vigueur tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. De plus, des abattements (majorations de franchise) peuvent être appliqués dans les cas suivants : en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 125-6, lorsque l'assuré ne s'est pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures imposées à des biens existants par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; en vertu des clauses types déterminées par l'article A. 125-1, dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, à partir du troisième arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle depuis le 2 février 1995. L'ensemble de ces dispositions, qui permettent de faire exception dans certains cas à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, ne sont cependant applicables qu'aux constructions qui n'ont pas été réalisées conformément au droit du sol ou aux mesures de prévention en vigueur. En conséquence, aucune des dispositions précitées du code de l'assurance ne paraît dans son principe être en contradiction avec la législation actuelle sur la prévention des risques naturels. Ces dispositions n'ont pas vocation à intervenir dans le droit du sol localement applicable ni à pénaliser des constructions réalisées conformément à ce dernier.

Données clés

Auteur : M. Dominique Richard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 mai 2003

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003

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