financement
Question de :
M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une question relative à la répartition intercommunale des charges scolaires. Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, prévoit que lorsque la commune de résidence ne dispose pas de moyens de garde et de restauration et que les deux parents exercent une activité professionnelle, elle est obligée de participer aux frais de scolarité, sans avoir donné son accord préalable. Or, un cas s'est présenté où la commune d'accueil n'exerce pas davantage la restauration, ni la garde des enfants. Or, le décret du 12 mars 1986 ne vise aucune obligation pour la commune d'accueil concernant les moyens de garde et de restauration. Si celle-ci semble logique, la question est celle-ci : la commune de résidence est-elle habilitée juridiquement à refuser de participer financièrement ? Quel est le mode de règlement de ce type de conflit ? Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il pourra apporter à cette question qui est un symptôme des problèmes soulevés par la répartition des charges scolaires. Les maires de communes de résidence font souvent de grands efforts pour maintenir leurs écoles et n'apprécient pas de voir ces efforts anéantis par les exigences de confort de parents. Ils souhaitent que, lorsqu'ils émettent un refus motivé de participer aux charges scolaires des enfants inscrits hors de leur commune, ces charges ne puissent plus leur être imputées obligatoirement. Ils espèrent donc une interprétation large des moyens de restauration ou de garde des enfants et, notamment, que la présence d'assistantes maternelles agréées sur leur territoire, par exemple, suffise à considérer que ces moyens existent. Ces questions, qui interagissent avec les fermetures de classes ou d'écoles, soulèvent de nouvelles pistes de réflexion et de réforme dans le domaine de la décentralisation et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
L'article L. 212-8 du code de l'éducation déterminant la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune énonce les cas dans lesquels la commune de résidence est tenue de participer, obligatoirement et sans accord préalable, aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est notamment le cas lorsque l'inscription d'un enfant dans une commune d'accueil est motivée par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents. Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant hors de cette commune, lorsque le père et la mère ou les tuteurs légaux de l'enfant exercent une activité professionnelle et lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. Les dispositions législatives et réglementaires ne prévoyant aucune autre condition pour la prise en charge financière par la commune de résidence, cette dernière est tenue de participer aux frais de scolarisation, même si l'enfant est scolarisé dans une commune d'accueil qui n'offre pas l'une ou l'autre des prestations précitées. S'agissant des moyens de restauration et de garde, le décret précité indique qu'ils doivent être assurés, directement ou indirectement, par la commune. La mise en place des structures nécessaires à l'accueil des enfants doit donc être organisée sous la responsabilité de la commune qui doit garantir un accueil suffisant dans son dimensionnement et sa permanence sans multiplication de démarches personnelles de la part des parents. La simple présence d'assistantes maternelles agrées par le conseil général sur le territoire d'une commune employées par des particuliers ne suffit pas pour que cette collectivité puisse se prévaloir de l'existence d'un service de restauration ou de garde. La mise en place par la commune d'une structure de type crèche familiale peut être admise si elle est justifiée par l'existence d'une convention précisant les conditions d'organisation et de contrôle de cet accueil périscolaire au domicile d'assistantes maternelles agrées. La mise en place de contrats éducatifs locaux et surtout le recours à une des formes de coopération intercommunale peuvent offrir une solution intéressante pour les communes ne disposant pas de services de garde et de restauration scolaire ou souhaitant simplement améliorer leurs prestations pour que les parents aient à leur disposition, dans leur commune de résidence, des moyens suffisants et compatibles avec leurs activités professionnelles pour assurer la garde et la restauration de leurs enfants.
Auteur : M. Claude Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002