défense : personnel
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Le plan dit FORMOB (formation et mobilité 1997-2002) dont l'application était régie par l'instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 12 décembre 1996 et les instructions ministérielles n° 47653 et 47654 du 17 novembre 1997, a ouvert la possibilité aux ouvriers d'Etat issus d'établissements restructurés de muter dans les établissements de la défense et en particulier les détachements Air du ministère de la défense. L'acceptation par ces derniers des dispositions du plan a été attestée par la signature du contrat de mobilité ; or, des dispositions postérieures à la signature de ce contrat, en particulier, des notes n° 301071/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 17 avril 2001 et n° 300319 du 5 février 2002, ont modifié profondément les conditions pécuniaires dans lesquelles ces agents ont muté. En effet, il s'avère que l'augmentation de salaires provenant de la promotion des ouvriers d'un groupe à un autre ou d'un échelon à un autre est compensée à due concurrence par la baisse de la prime de rendement. A titre d'exemple un ouvrier du groupe 7, 8e échelon, obtient une prime de rendement égale à 27,74 % de son salaire composé d'une base fixe de 1 825,52 euros (12,01 euros x 152 heures) et de 418,69 euros de prime. A la suite de sa promotion, son salaire augmente puisqu'il devient de 1 916,62 euros (12,61 euros x 52 heures) alors que sa prime s'abaisse elle à 327,58 euros, l'ouvrier de la défense touchant à la fin 9 centimes d'euro de plus que dans son grade précédent. Le dispositif d'application étant postérieur à la signature pour les ouvriers du contrat de mobilité tel qu'inscrit dans le plan FORMOB, M. Gérard Charasse demande à Mme la ministre de la défense de lui faire savoir dans quelle mesure cette application est légale et les mesures qu'elle compte prendre pour que ces personnels, qui doivent voir leurs carrières évoluer en fonction de leur ancienneté, de leurs qualifications et de leur mérite, ne soient pas pénalisés.
Réponse publiée le 10 mars 2003
Le régime de maintien de la rémunération des ouvriers mutés dans le cadre des restructurations des établissements du ministère de la défense est une mesure d'accompagnement social mise en place par l'instruction n° 47653 du 12 novembre 1997. Ce texte prévoit notamment pour les intéressés la possibilité de conserver le taux de la prime de rendement perçue au cours des douze mois précédant la mutation et, éventuellement, l'abondement du salaire pour heures supplémentaires effectuées durant cette période. Elle prévoit également la possibilité de majorer la prime de rendement, dans le respect du plafond réglementaire, afin de compenser les indemnités qui ne peuvent plus être versées dans le nouvel emploi. Enfin, l'instruction dispose que la prime de rendement des ouvriers mutés n'entre pas dans le calcul de la moyenne réglementaire des 16 % à respecter dans chaque groupe de salaire de l'établissement. L'instruction n° 47 654 du 12 novembre 1997 relative à la gestion et à l'avancement du personnel ouvrier muté permet aux établissements d'obtenir des postes budgétaires d'avancement pour garantir aux ouvriers mutés des perspectives d'évolution de carrière, sans réduire les possibilités d'avancement des ouvriers déjà en fonction dans ces services. L'intégration des agents issus des organismes restructurés dans la pyramide des ouvriers de l'établissement d'accueil n'est effective qu'après leur accès au groupe supérieur. Les deux notes évoquées par l'honorable parlementaire sont venues expliciter les conditions pratiques d'application du dispositif. Ainsi, la note n° 301071/ DEF/SGA/DFP/PER/3 du 17 avril 2001 prévoit la cessation du maintien de la rémunération par le biais d'une prime de rendement à taux élevé lorsque l'ouvrier, bénéficiaire d'un avancement dans son établissement d'accueil, est susceptible de percevoir une rémunération égale ou supérieure à celle qui devait être maintenue avant l'avancement, au titre du contrat de mobilité. La note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 transpose le même principe aux heures supplémentaires. Le dispositif de maintien de la rémunération n'a vocation qu'à garantir les rémunérations du personnel muté lors d'une restructuration et non à générer des surrémunérations. Il n'est pas destiné à être conservé de droit par l'ouvrier muté, au cours de ses promotions professionnelles.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003