Question écrite n° 80208 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Piron souhaite que M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative puisse lui préciser la date de parution et le contenu du décret prévu à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles. Ce décret doit notamment définir les exigences liées à la qualification de l'encadrement des mineurs accueillis en centre de loisirs. Les petites structures, spécialement en milieu rural, s'inquiètent quant aux compétences qui seront demandées aux directeurs de ces structures. Celles-ci, quelle que soit leur taille, se voient actuellement dans l'obligation de recruter un directeur titulaire du BAFD. Or, vu la pénurie de titulaires du BAFD et la concurrence de grosses structures, ces petites structures, qui accueillent souvent moins de 50 enfants risquent de ne plus pouvoir fonctionner faute de directeur ayant les qualifications requises. Celles-ci souhaitent donc, soit continuer à employer des titulaires du BAFA, soit « mutualiser » un directeur, titulaire du BAFD, qui assurerait ainsi la direction de plusieurs centres. Il lui demande des précisions sur ce point.

Réponse publiée le 14 février 2006

L'arrêté du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs, paru au Journal officiel du 27 juillet 2005, dispose que, dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction puissent continuer à être exercées par les personnes âgées de plus de vingt et un ans titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA) et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances et de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent. Cette disposition répond à la demande des collectivités territoriales pour permettre aux personnes exerçant ces fonctions et n'ayant pu obtenir en temps voulu la qualification requise de pouvoir continuer à diriger ces centres. Une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Ainsi, certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Dans le cadre des textes pris en application de l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005, relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, sera étudiée la possibilité de donner un statut réglementaire à ces exclusions.

Données clés

Auteur : M. Michel Piron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 14 février 2006

partager