Question écrite n° 80344 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les inquiétudes exprimées par le monde combattant devant le retard pris pour le relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste, qui n'a pas évolué depuis 2003. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine et dans quels délais pourra être prévue la majoration espérée par les anciens combattants et également pour adapter les rentes viagères des conjoints.

Réponse publiée le 7 février 2006

La loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 MEUR ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 MEUR pour financer la prise en charge de la participation de l'État. Cette dotation est en progression de 8,8 MEUR dans le budget pour 2006, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du nombre des parties prenantes. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. De même, le ministre tient à préciser à l'honorable parlementaire que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006

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